Full text
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 11396 F
Pourvoi n° F 17-18.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Loïc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Zodiac aéro électric, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Zodiac aéro électric ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que son contrat de travail a été modifié, et subséquemment de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et de L'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de résiliation judiciaire, un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; M. X... invoque d'une part une modification importante de ses fonctions sans son accord, d'autre part, une dégradation de ses conditions de travail et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; 1. Sur la modification des fonctions emportant modification du contrat de travail sans l'accord du salarié ; M. X... soutient que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié et doit être expressément acceptée, que ses fonctions ont été modifiées unilatéralement et sans son accord ; il indique qu'en dernier lieu, il occupait le poste de prototypiste affecté au service groupe composant relevant de la direction technique, qu'il était responsable de mise au point de composants électroniques ; il déclare que depuis la réorganisation en mai 2013, deux « business unit » ont été créées toutes deux dotées d'une direction technique, qu'il a été affecté à un nouveau service, une nouvelle direction et a intégré la « business unit » « Electrical Power System » au pôle contacteur du groupe système ; il affirme qu'il ne réalise plus aucun prototype alors que c'était son coeur de métier, que son travail consistait à réaliser et concevoir sur différents composants, et que dorénavant il développe les contracteurs pour des clients externes ou internes en réalisant majoritairement de la pré-série, travail répétitif en série de montage de composants ; la société Zodiac Aéro Electric fait valoir que l'évolution des tâches du salarié à qualification constante constitue un simple aménagement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; la société Zodiac Aero Electric expose que le salarié, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il lui aurait été imposé une modification contractuelle, que la qualification du salarié est demeurée inchangée, que les tâches et responsabilités qui lui ont été dévolues sont conformes à sa qualification, que l'activité est bien une activité de prototypiste et de mise au point de produits, qu'il n'a jamais été demandé à M. X... de faire de la production en série ; l'analyse de la fonction de prototypiste qu'assumait M. X... avant la réorganisation et après la réorganisation ne montre pas de changement en termes de classification, de responsabilité du salarié, ni d'attributions, M. X... exerçant toujours l'emploi de prototypiste mais étant affecté spécifiquement au service technique d'une des deux « business unit » nouvellement créées ; au vu des attestations produites, concordantes sur ce point, poste après réorganisation présente un caractère moins varié et plus répétitif : - M. Z..., directeur technique : « comparativement à ce qu'il effectuait avant la scission CLS-EPS du GC, le travail qu'il devra réaliser est perçu comme moins intéressant/varié et limité à de l'assemblage sans réel apport technique » ; - M. A..., ingénieur systèmes électriques, qui a quitté la société en mars 2012 et n'était plus présent lors de la nouvelle organisation : « M. X... est à mon sens un prototypiste au sens strict du terme : on lui demande de trouver des solutions de montage, d'assemblage mécanique permettant une bonne industrialisation des produits mécaniques : on ne peut le cantonner à un travail répétitif sur un composant unique au niveau design et sur lequel les qualités de fabrication initiales sont importantes » ; - M. B..., responsable de projet, en charge des produits cockpits : « les projets bureau d'études ne peuvent se finaliser qu'avec une expérience et une connaissance du produit des prototypistes. M. X... était à la base de la création de ces voyants, il m'était indispensable pour la mise au point et la finalisation (
) Je pense que cette restructuration a dévalorisé les compétences et la création de M. X... ce qui lui donne ce sentiment de mal être » ; M. C..., agent d'atelier prototypiste, déclare que : « la répercussion de cette division sur le travail a été de faire moins de conception mais plus de mise au point et de correction sur les produits réalisés dans notre service » ; le ressenti de M. X... quant à ses nouvelles attributions, témoigne d'un réel mal-être voire d'une souffrance qui ne sauraient être déniés, le salarié déplorant de ne pas pouvoir exprimer autant sa créativité que dans son poste précédent, alors que cette créativité constituait un de ses points forts ; cependant, il y a lieu de considérer que la modification des tâches dans le cadre de la nouvelle organisation constitue un changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail, ne nécessitant donc pas l'accord du salarié, en ce que M. X... s'est vu affecter à un poste de prototypiste similaire à celui qu'il occupait avant la réorganisation, tout en étant plus spécialisé, car affecté à une « business unit » nouvellement créée : par voie de conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui n'était pas tenu de recueillir l'accord du salarié pour l'affecter à ce poste ; 2. Sur la dégradation des conditions de travail et le manquement à l'obligation de sécurité ; M. X... invoque les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail en vertu desquelles l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat renforcée et doit s'assurer de la sécurité physique et/ou morale de ses salariés ; M. X... déclare que les faits qui ont été sanctionnés étaient un appel à l'aide, qu'il a évoqué son mal être et ses difficultés dans l'exécution de son travail, mais que son alerte n'a pas été entendue et a été perçue comme du chantage au licenciement : M. X... reproche à son employeur d'avoir sollicité la médecine du travail, qui l'a déclaré inapte à son poste de travail hors procédure d'inaptitude, sans prendre de mesure pour remédier à la situation, et sans tirer de conséquence de l'avis rendu par le médecin du travail le 8 janvier 2014, puis celui du 26 décembre 2016 ; il fait valoir qu'il a été arrêté pour syndrome dépressif pendant près de trois ans, que la médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste pour des raisons non liées à une inaptitude physique mais en raison de difficultés rencontrées lors de l'exécution du contrat de travail, qu'il était apte à travailler dans un autre environnement et un autre contexte relationnel, ce qui vaut reconnaissance de l'impact de la dégradation des conditions de travail sur sa santé psychique et par conséquent du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; la société Zodiac Aéro Electric fait valoir que suite à l'incident du 6 août 2013, le salarié a été reçu par deux responsables immédiatement pour échanger, qu'après l'incident du 13 août 2013, l'employeur, inquiet du comportement et des propos tenus par le salarié, a pris l'initiative de contacter les services de médecine du travail, que lors de la reprise du travail en janvier 2014, le responsable hiérarchique de M. X... l'a contacté afin de le rassurer sur ses conditions de travail ; la société Zodiac Aéro Electric soutient que la concomitance entre la visite médicale et la cérémonie de remise de la médaille du travail explique la fin de l'arrêt maladie et les délais courts de convocation, que le salarié n'a pas répondu au courriel d'invitation à la remise des médailles, et qu'il aurait pu assister au pot commençant à 17h étant en effet sorti à 16h30 de la visite médicale ; la société Zodiac Aéro Electric expose que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un lien entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, aucun élément ne permettant d'affirmer que les arrêts maladie et l'état anxio-dépressif du salarié auraient une origine professionnelle ; la société Zodiac Aéro Electric précise que les avis de la médecine du travail des 19 septembre 2013 et 8 janvier 2014 sont des avis d'inaptitude temporaires qu'aucun avis d'aptitude définitive au poste de travail n'a été délivré à cette époque ; ainsi qu'il a été retenu supra, M. X... a été affecté suite à une nouvelle organisation sur un poste ne modifiant pas son contrat de travail dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur et la mise à pied disciplinaire du 10 septembre 2013 est justifiée ; l'intervention de la médecine du travail en décembre 2013, fait suite à l'arrêt de travail pour maladie de M. X..., lequel, étant d'une durée de plus de trente jours, devait être suivi d'une visite médicale de reprise conformément aux dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail ; l'avis rendu par la médecine du travail ne s'inscrit donc pas dans le cadre d'une procédure pour inaptitude ; cet avis n'a pas été contesté et n'a pas fait l'objet d'un recours par le salarié ; le fait que cette visite médicale se soit tenue concomitamment à la remise de médaille aux salariés concernés, incluant M. X..., relève de la coïncidence et ne peut être reproché à l'employeur, le service de santé au travail étant en charge de l'organisation de l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; le médecin du travail, dans son avis du 19 décembre 2013, puis dans son avis du 8 janvier 2014, n'a pas émis de préconisations à la charge de l'employeur, il n peut donc être reproché à l'employeur de manquement à ce titre ; dans son avis du 26 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son poste après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise et après avis spécialisé dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail ; le médecin du travail a indiqué que M. X... pourrait « occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment un autre contexte relationnel (autre établissement par exemple) » ; cependant, le contrat de travail de M. X... étant suspendu depuis le 8 janvier 2014, la dégradation des conditions de travail de M. X... imputable à l'employeur n'est pas avérée, en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir la dégradation invoquée ; l'employeur établit dès lors qu'il n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; vu l'article L. 1222-1 du code du travail ; vu l'article 1184 du code civil ; attendu que le contrat doit être exécuté de bonne foi ; attendu que le changement des conditions de travail sont du pouvoir de l'employeur et s'imposent au salarié ; attendu que la modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié ; attendu en l'espèce, que les tâches réalisées par le demandeur ont évolué à compter du mois de juillet 2013 ; attendu que cette évolution relève d'un simple aménagement des conditions de travail du salarié ; attendu que l'évolution des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessite pas l'accord du salarié, le conseil le déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE même en l'absence de modification de la rémunération et de l'intitulé des fonctions, la diminution importante des missions et des responsabilités du salarié et de son niveau d'autonomie constitue une modification unilatérale du contrat de travail qui ne peut lui être imposée unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que dans le cadre de ses fonctions de prototypiste, qu'il exerçait depuis 1998, il était responsable de la mise au point de composants électroniques, que la réalisation de prototypes ainsi que la réalisation et la conception sur différents composants étaient son coeur de métier et que, dans le cadre du poste qu'il occupait après la réorganisation de l'entreprise intervenue en 2013, il ne faisait plus que développer des contacteurs pour des clients externes ou internes, en réalisant majoritairement de la pré-série, travail répétitif en série de montage de composants, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que, selon plusieurs témoignages de collègues de travail de M. X..., ce dernier, en tant que prototypiste, ne pouvait être cantonné à un travail répétitif sur un composant unique, qu'il était à la base de la création des produits et que la restructuration avait dévalorisé ses compétences et sa création, ou encore que la nouvelle division du travail avait abouti à ce que M. X... fasse moins de conception et plus de correction sur les produits réalisés ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié, tandis qu'elle constatait par ailleurs que le poste occupé par M. X... après réorganisation présentait un caractère moins varié et plus répétitif que le poste qu'il occupait avant la réorganisation, ce dont il résultait que ce poste ne correspondait pas au coeur de métier de M. X..., à savoir la réalisation et la conception de prototypes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 alinéa 1er et 2 (1103 et 1193 nouveaux) du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la modification des fonctions proposées au salarié, dans le cadre d'une nouvelle organisation s'accompagnant d'un autre rattachement hiérarchique, caractérise une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10), qu'il avait, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, changé de service et de direction et avait intégré la business unit Electrical Power Systems (EPS) à l'instar de son collègue M. C..., et qu'un autre collègue, M. D..., avait quant à lui intégré le département « prototypes et industrialisation » de la business unit Système de Cockpit et Eclairage (CLS), conservant son emploi de prototypiste ; qu'en écartant l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié, sans répondre au moyen opérant de ce dernier, tiré de la modification de son rattachement hiérarchique accompagnant la réduction de ses fonctions créatives, moyen au soutien duquel il produisait les mémos et organigrammes de la société du 24 mai, 18 juillet 2012, 22 mai, 30 mai, 17 juin et 30 août 2013, et 14 août 2014 (pièces n° 18 à 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient à ce titre de prendre toutes les mesures préventives nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié, et de réagir diligemment lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un risque en ce sens ; que c'est à l'employeur d'établir qu'il a respecté ses obligations à ce titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ressenti de M. X... quant à ses nouvelles attributions témoignait d'un réel mal-être voire d'une souffrance qui ne sauraient être déniés, le salarié déplorant de ne pas pouvoir exprimer autant sa créativité que dans son poste précédent, alors que cette créativité constituait un de ses points forts ; qu'elle a encore constaté que lors de la première visite médicale de reprise du 19 décembre 2013, le médecin du travail a coché la case « inapte » et a indiqué « ne peut reprendre son travail ce jour. Doit consulter son médecin traitant », que lors de la visite médicale de reprise du 8 janvier 2014, le médecin du travail a coché la case « inapte » et a précisé « ne peut travailler ce jour, doit consulter son médecin traitant. A revoir à la reprise », que M. X... a fait l'objet d'arrêts de travail du 8 janvier 2014 jusqu'au 30 novembre 2016, pour « syndrome dépressif », que lors de la visite de reprise du 1er décembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « ne peut travailler ce jour, doit consulter son médecin traitant, avis spécialisé demandé. RDV au centre de consultation spécialisé le 7 décembre 2016 à 8h30 », que lors de la visite du 12 décembre 2016, le médecin du travail a indiqué « premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. La seconde visite est prévue le 26 décembre 2016 à 11h15. L'étude du poste dans l'entreprise sera effectuée le 20 décembre 2016 à 9 heures. En attendant l'état de santé de M. X... ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement » et qu'à l'issue d'une deuxième visite du 26 décembre 2016, M. X... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes « A la suite du premier examen du 12 décembre 2016, deuxième visite dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise et après avis spécialisé, M. X... est inapte au poste de prototypiste ajusteur. Il pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment dans un autre contexte relationnel (autre établissement par exemple) » ; qu'en écartant cependant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif inopérant que le contrat de M. X... étant suspendu depuis le 8 janvier 2014, la dégradation des conditions de travail de M. X... imputable à l'employeur n'est pas avérée, en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir la dégradation invoquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par conséquent, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'à partir du moment où le salarié subit une affection au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif que le contrat de M. X... étant suspendu depuis le 8 janvier 2014, la dégradation des conditions de travail de M. X... imputable à l'employeur n'est pas avérée, en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir la dégradation invoquée, faisant ainsi peser à tort sur le salarié la charge de la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 (1353 nouveau) du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; M. X... sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; il expose que l'employeur doit organiser le travail en prenant en considération les intérêts du salarié, ou du moins, en évitant de lui causer un préjudice, et qu'un manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi constitue une faute, que son préjudice distinct de la rupture du contrat de travail doit être réparé ; en l'espèce, au vu des développements qui précèdent, aucun manquement de l'employeur à son exécution de bonne foi du contrat n'est établi ; il y a donc lieu de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur celle-ci en première instance ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. X... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
2°) ALORS en outre QUE l'employeur ne peut faire dégénérer en abus l'usage de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, un usage abusif par l'employeur de son pouvoir de direction et d'organisation, lui ayant causé un préjudice ; qu'en se bornant de manière inopérante, pour rejeter les prétentions du salarié à ce titre, à se référer aux motifs par lesquels elle avait écarté l'existence d'une modification du contrat de travail, quand cela n'était pas en soi de nature à exclure l'existence d'un abus de l'employeur dans l'usage de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil – dans sa rédaction applicable au litige – et 1221-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. X... fait valoir qu'il a très mal vécu la modification des tâches à accomplir et la dégradation de ses conditions de travail, qu'il s'est senti blessé et humilié par l'indifférence dont il a pu faire l'objet ; il reproche à son employeur de lui avoir fixé une visite de reprise conjointement avec la médecine du travail concomitamment à la remise de sa médaille grand or, le récompensant de quarante années de service, alors qu'il était à l'initiative de la demande de remise de médaille, qu'il a été arrêté immédiatement et que cet événement a été très douloureux ; il conclut qu'il a subi un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur le préjudice moral, vu l'article 1382 du code civil ; vu l'article 9 du code de procédure civile ; attendu que M. X... affirme que l'agissement déloyal de son employeur lui a causé un préjudice ; attendu que le demandeur affirme que son employeur l'a sciemment écarté d'une cérémonie de remise de médaille du travail ; attendu que le salarié n'a pas souhaité répondre à l'invitation de son employeur ; attendu que le demandeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le conseil le déboute de sa demande ;
ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. X... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et/ou de l'exécution fautive du contrat de travail, entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;