jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RICARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :
Y... Yves, K
LA SARL MINOTERIE Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1991, qui, pour infractions à la réglementation du droit de mouture des blés, les a condamnés solidairement à diverses pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 19 à 21 du décret de codification du 24 avril 1936 modifié par le décret n° 61-1033 du 11 septembre 1961, de l'arrêté du 27 juin 1938 modifié, et de l'instruction de la direction générale des impôts du 4 janvier 1974, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation solidaire de Y... et de la SARL Minoterie Y... à payer pour les infractions commises en 1984 une amende fiscale de 100 francs, à titre de confiscation, la somme de 413 500 francs représentant la valeur des marchandises saisies fictivement et pour les infractions commises en 1985 une amende fiscale de 100 francs et à titre de confiscation, la somme de 730 590 francs représentant la valeur des marchandises saisies fictivement ; "aux motifs que l'objet particulier de l'instruction, cité est sans rapport avec la réglementation du droit de mouture puisqu'elle concerne le régime fiscal des farines ; qu'au surplus, elle intéresse exclusivement les farines livrées au commissariat de la Marine nationale ; qu'elle ne saurait être extensivement interprétée au point de l'étendre à des matières qu'elle ne concerne pas ; que l'administration fiscale a initialement calculé les quantités de blé mises en oeuvre pour produire les farines destinées à la consommation humaine du marché intérieur à partir d'un état dénommé n° 8 transmis chaque mois à la direction départementale des services fiscaux et au comité départemental des céréales par la SARL Y... elle-même ; que cet état mentionne la quantité totale de blé mis en oeuvre, sans distinguer les céréales affectées au marché intérieur et à l'exportation, qu'il indique en outre la quantité de farine exportée ainsi que, hors contingentement, le taux de cendre par type de farine utilisée conformément à un barème institué par la CEE ;
que ce taux de cendre correspond aux résidus inhérents au broiement du blé ; que l'application du taux de cendre aux farines obtenues pour l'exportation permet de reconstituer la quantité de blé traitée à cette fin ; qu'en déduisant cette quantité de celle de la totalité des grains mis en oeuvre au cours du mois, le tonnage des blés utilisés pour les besoins du marché intérieur est mis en évidence ; qu'en établissant l'état n° 8, les prévenus n'ont déclaré le taux de cendre des farines de blés hors contingent que pour les seules farines exportées à l'étranger, à l'exclusion de tout autre et notamment des farines destinées à l'Armée, la Marine et l'Avitaillement qui d ont été ainsi, a contrario, rangées dans la catégorie des farines livrées au marché intérieur ; que les prévenus qui bénéficient des conseils d'une association professionnelle pour le calcul des farines soumises au contingent comme le montrent les pièces qu'ils versent aux débats, n'auraient pas manqué de ranger les farines dans la catégorie "hors contingent", si elles avaient effectivement échappé au contingent ; que d'ailleurs l'exploitation des états n° 8 par l'ONIC, indépendamment de l'administration fiscale, aboutit à des chiffres sensiblement équivalents pour le calcul des farines destinées au marché intérieur (en 1985, 50 291 quintaux pour les services fiscaux, 50 671 pour l'ONIC) la différence s'expliquant par l'application d'un taux de cendre moyen par l'ONIC, l'administration fiscale appliquant le taux moyen à chaque quantité de blé mise en vente mensuellement ; qu'ainsi l'ONIC inclut dans le contingent les farines livrées à l'Armée, la Marine et à l'Avitaillement ; que les prévenus ne justifient pas, dès lors, que les farines livrées à l'Armée, à la Marine et à l'Avitaillement ne sont pas destinées à la consommation intérieure et échappent ainsi au contingentement institué par le décret du 24 avril 1936 ; "alors que, d'une part, l'instruction du 4 janvier 1974 de la direction générale des impôts s'applique contrairement à ce qu'a affirmé la Cour, à la réglementation du droit de mouture puisqu'elle prévoit que les farines destinées à la Marine sont considérées comme exportées et donc fabriquées hors contingentement et que c'est à partir des quantités de farines exportées que peut être calculé le chiffre de la mouture de blé destinée au marché intérieur ; qu'étant donné qu'il n'est pas contesté que les demandeurs au pourvoi ont délivré leurs marchandises à l'Avitaillement et à la Marine, en refusant de les faire bénéficier de ladite instruction, la cour d'appel a indiscutablement violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel constate que les farines livrées au commissariat de la Marine nationale sont bien considérées comme exportées et donc fabriquées hors contingentement, mais affirme tout à la fois que l'ONIC inclut dans le contingent les farines livrées à la Marine et reproche aux prévenus de ne pas justifier que les farines livrées à la Marine ne sont pas destinées à la consommation intérieure ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d "alors que, enfin, les calculs de l'expert, M. X... qui s'appuyait, pour déterminer les droits d'écrasement de la minoterie Y..., sur les chiffres figurant sur les assignations de la direction générale des impôts, ont permis d'établir qu'il n'y avait pas de dépassement de contingent pour 1984 et 1985 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point précis et pertinent, de l'argumentation des demandeurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1, 7 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 151 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York du 19 décembre 1966, des articles 34 et 42 du règlement CEE n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 et des articles 19 à 21 du décret de codification du 24 avril 1936 modifié par le décret n° 61-1033 du 11 septembre 1961, de l'arrêté du 27 juin 1938 modifié, et de l'instruction de la direction générale des impôts du 4 janvier 1974, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation solidaire de Y... et de la SARL Minoterie Y... à payer pour les infractions commises en 1984 une amende fiscale de 100 francs, à titre de confiscation la somme de 413 500 francs représentant la valeur des marchandises saisies fictivement et pour les infractions commises en 1985 une amende fiscale de 100 francs et à titre de confiscation la somme de 730 590 francs représentant la valeur des marchandises saisies fictivement ; "aux motifs que l'objet particulier de l'instruction citée est sans rapport avec la réglementation du droit de mouture puisqu'elle concerne le régime fiscal des farines ; qu'au surplus, elle intéresse exclusivement les farines livrées au commissariat de la Marine nationale ; qu'elle ne saurait être extensivement interprétée au point de l'étendre à des matières qu'elle ne concerne pas ; que l'administration fiscale a initialement calculé les quantités de blé mises en oeuvre pour produire les farines destinées à la consommation humaine du marché intérieur à partir d'un état dénommé n° 8 transmis chaque mois à la direction départementale des services fiscaux et au comité départemental des céréales par la SARL Y... elle-même ; que cet état mentionne la d quantité totale de blé mis en oeuvre, sans distinguer les céréales affectées au marché intérieur et à l'exportation, qu'il indique en outre la quantité de farine exportée ainsi que, hors contingentement, le taux de cendre par type de farine utilisée conformément à un barème institué par la CEE ; que ce taux de cendre correspond aux résidus inhérents au broiement du blé ;
que l'application du taux de cendre aux farines obtenues pour l'exportation permet de reconstituer la quantité de blé traitée à cette fin ; qu'en déduisant cette quantité de celle de la totalité des grains mis en oeuvre au cours du mois, le tonnage des blés utilisés pour les besoins du marché intérieur est mis en évidence ; qu'en établissant l'état n° 8, les prévenus n'ont déclaré le taux de cendre des farines de blé hors contingent que pour les seules farines exportées à l'étranger, à l'exclusion de tout autre et notamment des farines destinées à l'Armée, la Marine et l'Avitaillement qui ont été ainsi, a contrario, rangées dans la catégorie des farines livrées au marché intérieur ; que les prévenus qui bénéficient des conseils d'une association professionnelle pour le calcul des farines soumises au contingent comme le montrent les pièces qu'ils versent aux débats, n'auraient pas manqué de ranger les farines dans la catégorie "hors contingent", si elles avaient effectivement échappé au contingent ; que d'ailleurs l'exploitation des états n° 8 par l'ONIC, indépendamment de l'administration fiscale, aboutit à des chiffres sensiblement équivalents pour le calcul des farines destinées au marché intérieur ( en 1985, 50. 291 quintaux pour les services fiscaux, 60 671 pour l'ONIC) la différence s'expliquant par l'application d'un taux de cendre moyen par l'ONIC, l'administration fiscale appliquant le taux moyen à chaque quantité de blé mise en vente mensuellement ; qu'ainsi l'ONIC inclut dans le contingent les farines livrées à l'Armée, la Marine et à l'Avitaillement ; que les prévenus ne justifient pas, dès lors, que les farines livrées à l'Armée, à la Marine et à l'Avitaillement ne sont pas destinées à la consommation intérieure et échappent ainsi au contingentement institué par le décret du 24 avril 1936 ; "alors que, conformément au règlement CEE n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, les livraisons de farines livrées à l'Armée, la Marine nationale et l'Avitaillement sont bien considérées comme exportées et donc fabriquées hors contingentement ; qu'ainsi la condamnation de Y... et de la SARL d Y... est intervenue en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement auquel il se réfère et des procès-verbaux, base de la poursuite, qu'ont été cités devant la juridiction correctionnelle la SARL Minoterie Y... et Yves Y..., ce dernier pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ladite société, pour avoir, en 1984 et 1985, dépassé le contingent annuel d'écrasement des blés dont est titulaire le moulin exploité par la SARL précitée, faits prévus et réprimés par les articles 19 à 21 et 33 du texte modifié annexé au décret du 24 avril 1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, l'arrêté du 27 juin 1938 modifié et par l'article 51 alinéa 1 de l'ordonnance du
29 décembre 1958 et l'article 48 alinéa 3 de la loi du 27 décembre 1963 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui, se prévalant d'une instruction de l'Administration, en date du 4 janvier 1974, soutenaient que, pour le calcul des quantités de blés soumis au contingentement, il y avait lieu d'exclure les farines par eux livrées à l'Armée, à la Marine et pour l'avitaillement des navires, celles-ci étant, selon eux, assimilées à des farines exportées, et pour déclarer les susnommés coupables du chef visé à la prévention, la cour d'appel relève qu'est sans rapport avec la réglementation du droit de mouture l'instruction administrative citée, dont l'objet est, aux fins d'harmonisation avec le régime appliqué en matière de TVA, la restitution aux meuniers de la taxe "BAPSA" et de la taxe de stockage afférentes aux livraisons aux services du commissariat de la Marine nationale de farines non étuvées ; qu'intéressant exclusivement ces livraisons, cette instruction ne saurait être extensivement appliquée à des domaines qu'elle ne concerne pas ; Que les juges constatent que les prévenus, qui bénéficiaient des conseils d'une association de professionnels pour le calcul des quantités de blés soumis au contingentement, n'auraient pas manqué de ranger dans le document administratif n° 8 par eux mensuellement établi, ces farines dans la catégorie "hors contingent" si elles avaient effectivement échappé à cette norme ; qu'ils soulignent que d l'exploitation des états n° 8 de la minoterie Y... par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a abouti, en ce qui concerne le calcul des quantités de farine destinées au marché intérieur, à des résultats équivalents à ceux retenus par l'Administration, partie poursuivante ; Que les juges retiennent par ailleurs que, pour l'exercice 1984, 24 060 quintaux de blé ont été mis en oeuvre pour le marché intérieur alors que le droit d'écrasement dont bénéficiait la minoterie Y... était limité à 20 752 quintaux ; que pour l'exercice 1985, 50 291 quintaux de blé ont été mis en oeuvre pour le marché intérieur alors que le droit d'écrasement était limité à 43 333 quintaux ; qu'ainsi, selon la cour d'appel, il est établi que les prévenus ont excédé le contingentement, pour l'année 1984, de 3 308 quintaux et, pour l'année 1985, de 6 958 quintaux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, et dès lors que le moyen tiré de l'application du règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, la cour d'appel, qui, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New-York du 19 décembre 1966, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 33 du décret de codification du 24 avril 1936 modifié par le décret n° 61-1033 du 11 septembre 1961, de l'arrêté du 27 juin 1938 modifié, de l'article 51 de l'ordonnance 58-1372 du 29 décembre 1958 modifié par l'article 48-3 de la loi 63-1316 du 27 décembre 1963, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la d condamnation solidaire de Y... et de la SARL Minoterie Y... à payer pour les infractions commises en 1984 une amende fiscale de 100 francs, à titre de confiscation, la somme de 413 500 francs représentant la valeur des marchandises saisies fictivement et pour les infractions commises en 1985 une amende fiscale de 100 francs et à titre de confiscation, la somme de 730 590 francs représentant la valeur des marchandises saisies fictivement ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 33 du décret du 24 avril 1936, les infractions prévues par ce texte sont passibles de la confiscation des marchandises trouvées en France ; qu'en matière fiscale, à défaut de saisie réelle, les marchandises peuvent être fictivement saisies ; qu'en l'occurrence, les grains moulus en excédent du contingent ont fait l'objet d'une saisie fictive ; qu'il convenait à titre de confiscation de condamner les prévenus au paiement d'une somme équivalente à la somme des marchandises ; que les prix en vigueur sur le marché à la date de l'infraction s'élevaient en 1984 à 125 francs le quintal, et en 1985 à 105 francs ; que la valeur du blé doit être fixée par référence à ce prix unitaire, retenu par le tribunal ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement qui a condamné les prévenus à payer pour 1984 la somme de 413 500 francs et pour 1985 730 590 francs ; "alors qu'aucun des textes dont il a été fait application aux prévenus ne prévoit la possibilité d'une saisie fictive et que seule la confiscation des marchandises réellement trouvées en fraude peut être prononcée ; qu'aussi bien les dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article 9 alinéa 1 du Pacte international signé le 19 décembre 1966, de l'article 30 de la Constitution de 1958 et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, interdisent que soient infligées des sanctions non définies par la loi ; qu'ainsi la condamnation de Y... et de la SARL Y... est de ce chef dépourvue de base légale" ; Attendu que, statuant sur les demandes de l'administration des
Impôts formulées à l'encontre des prévenus, reconnus coupables par l'arrêt attaqué d'infractions à la réglementation du droit de mouture des blés, la cour d'appel, après avoir relevé qu'en matière fiscale, à défaut de saisie réelle, les marchandises peuvent être fictivement saisies, et que d tel avait été le cas des grains moulus par la minoterie Y... en excédant du contingent, a condamné solidairement les prévenus à payer à la partie poursuivante notamment diverses sommes pour tenir lieu de la confiscation de la marchandise saisie fictivement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, au regard notamment de l'article 33 du décret de codification du 24 avril 1936 ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;