jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° Q 19-24.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.078 contre l'ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
M. [J] [Z] fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR autorisé l'administration des douanes, à procéder à des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants : le domicile de M. [J] [Z], situé au [Adresse 4], tant les pièces à usage d'habitation que les pièces à usage professionnel, les caves, dépendances, annexes et box, le véhicule immatriculé en Allemagne [Immatriculation 1], identifié comme étant le véhicule personnel de M. [J] [Z], situé au domicile de ce dernier ou à proximité immédiate et le véhicule immatriculé en France [Immatriculation 2], identifié comme étant le véhicule personnel de M. [J] [Z], situé au domicile de ce dernier ou à proximité immédiate,
AUX MOTIFS QUE « sur la validité de l'article 65 du code des douanes, le requérant critique la validité de l'article 65 du code des douanes et sollicite l'annulation de l'ordonnance de visite domiciliaire au motif que parmi les éléments qui la motivent, les documents ont été communiqués sur le fondement de l'article 65 du code de douanes, or il convient de rappeler que le JLD a été saisi et a rendu sa décision en vertu de l'article 64 du code des douanes, que la contestation de sa décision ne peut porter sur la conventionnalité de la base légale qui a fondé le recueil des éléments présentés dans la requête de la DNRED, que le contrôle du JLD doit respecter certaines obligations légales prévues par l'article 64 du code des douanes, notamment si les faits évoqués entrent dans le champ de l'article 64 du code des douanes et peuvent constituer des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, ce qui est le cas eu égard aux éléments de fait relevés à l'encontre de [J] [Z] ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur la vie privée et les données à caractère personnel, l'appelant rappelle l'article 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux et l'article 7 de la même Charte et l'article 8 de la CESDH qui prévoient la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée et familiale, en disant que l'administration n'a pas respecté ces principes en utilisant les données d'un compte bancaire commun ouvert au nom des personnes physiques, l'identité du titulaire d'un numéro de téléphone, leur communication à un tiers, ainsi les droits de communication mis en oeuvre par l'administration auraient été exercés en violation des textes susmentionnés ; qu'il convient de rappeler que même si l'information ici en cause, devait être considérée comme ayant été illégalement recueillie, son annulation ne saurait emporter l'annulation de l'ordonnance, qu'en l'espèce, 24 pièces ont été soumises à l'appréciation du JLD permettant d'établir un faisceau d'indices laissant penser que M. [Z] avait commis des agissements frauduleux, et non pas seulement les quatre pièces issues d'une communication fondée sur l'article 65 du code des douanes, dont l'appelant soulève l'inconventionnalité, que dans ces conditions, l'identification du numéro de téléphone de M. [Z], communiqué par M. [Z] [H], ainsi que les informations bancaires relatives tant au train de vie des époux [Z] qu'aux mouvements de chèques anormaux apparaissant sur leurs comptes, ne sont que des éléments supplémentaires venant étayer un faisceau d'indices déjà suffisant au regard des exigences posées par l'article 64 du code des douanes ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur la violation des articles 7 et 8 de la Charte et de l'article 8 de la Convention, il est soutenu par l'appelant que l'article 65 1° j) du code des douanes, sur lequel l'administration s'est fondée pour obtenir la communication des documents bancaires repris sous les pièces n° 12, 13 et 14 annexées à la requête, ne saurait constituer une base légale au sens de l'article 8 de la CESDH, dans la mesure où, contrairement aux exigences établies par la jurisprudence, il n'apporte aucune restriction quant à la nature des informations et documents qui peuvent être requis et aux circonstances de leur communication, et ne fixe aucune limite quant aux personnes pouvant faire l'objet des réquisitions, ni à la nature des opérations concernées ; qu'il est argué que ce dernier droit de communication a été exercé sur le fondement de l'article 65 1° i), abrogé par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 au motif qu'il ne comportait aucune garantie pour la personne à l'égard de laquelle la réquisition était demandée, qu'ainsi les éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour délivrer son autorisation, ont été obtenus de façon irrégulière ; qu'il convient de rappeler que les obligations légales prévues par l'article 64 du code des douanes ont été respectées, que notamment il ressort des éléments de fait relevés à l'encontre de [J] [Z], que ses agissements peuvent entrer dans le champ de l'article 64 du code des douanes et peuvent constituer des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, que la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur la compatibilité entre l'article 65 du code des douanes et l'article 8 de la CESDH, entérinant la validité de l'article 65 du code des douanes, que l'argument de l'appelant reposant sur l'inconventionnalité de l'article 65 du code des douanes n'a aucun effet ; que ce moyen sera rejeté » ;
1°) ALORS QUE, hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, le juge motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'administration des douanes ne saurait soumettre au juge des éléments de preuve obtenus irrégulièrement ; que, pour écarter le moyen de M. [Z] (concl., p. 6 s.), pris de ce que les relevés bancaires, présentés au premier juge, ainsi que son identification par son numéro de téléphone, avaient été obtenus, sur la base du droit de communication de l'article 65 du code des douanes, en violation du droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, le premier président a énoncé qu'il ne pouvait contester la conventionnalité de la base légale qui a fondé le recueil des éléments présentés par l'administration et que le contrôle du juge se limite à vérifier si les faits évoqués peuvent constituer des délits douaniers ; qu'en refusant ainsi de se prononcer sur la licéité des éléments de preuve fournis par l'administration des douanes, le premier président a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, le juge motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'administration des douanes ne saurait soumettre au juge des éléments de preuve obtenus irrégulièrement ; que le premier président a énoncé, pour refuser d'annuler l'ordonnance du premier juge, que 24 pièces lui ont été soumises, laissant penser que M. [Z] avait commis des agissements frauduleux, et non pas seulement les quatre pièces issues d'une communication fondée sur l'article 65 du code des douanes, dont l'inconventionnalité est invoquée, de sorte que l'identification de son numéro de téléphone, ainsi que les informations bancaires, ne sont que des éléments venant étayer un faisceau d'indices déjà suffisant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, sans faire ressortir en quoi le premier juge s'était déterminé indépendamment des éléments de preuve recueillis irrégulièrement par l'administration des douanes, le premier président a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) Alors que hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, le juge motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'administration des douanes ne saurait soumettre au juge des éléments de preuve obtenus illégalement ; que, pour refuser de se prononcer sur le moyen de M. [Z], pris de ce que les documents bancaires présentés au premier juge ont été obtenus de façon irrégulière, le premier président a énoncé que les obligations prévues par l'article 64 du code des douanes ont été respectées, qu'il ressort des éléments de fait relevés que ses agissements peuvent constituer des délits douaniers et que la Cour de cassation a entériné la validité de l'article 65 du code des douanes au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en sorte que l'argument reposant sur l'inconventionnalité dudit article n'a aucun effet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, eu égard notamment à la décision n° 2018-764 QPC du Conseil constitutionnel ayant déclaré le i du 1° de l'article 65 du code des douanes contraire à la Constitution, en ce que le législateur n'a pas entouré le procédure de communication de « garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions », le premier président a violé l'article 64 du code des douanes, ensemble les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.