Cour d'appel, 01 décembre 2004. 04/00824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/00824
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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5 EXTRAITS PII Nä du 01 DECEMBRE 2004 9ème CHAMBRE RG : 04/00824 BOYON Jacques
SA/SG/MRM et autres
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 15ème chambre, du 30 janvier 2004. Bordereau nä
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, Président
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Mademoiselle X..., Monsieur BOIFFIN, conseiller, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché et désigné par ordonnance du Premier Président du 1er octobre 2004 Madame Y..., vice-président placé auprès du Premier Président de la cour d'appel de Versailles, désignée, en vertu des articles 398 et 512 du code de procédure pénale, en tant que magistrat supplémentaire, lors du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Madame RACT-MADOUX Z...
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Mademoiselle X..., Monsieur BOIFFIN, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Avocat Général GREFFIER :
Mademoiselle B..., Mademoiselle C... et Madame D... lors des débats Mademoiselle B... lors du prononcé de l'arrêt Pages 19 à 23 sur l'application de la loi du 15 juin 1990 et le cumul d'infractions II / SUR LES FAITS DE COMPLICITE ET DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ABUS DE CONFIANCE REPROCHES A MME E..., M. F..., M. BOYON ET M. G.... A - GENERALITES SUR LES TEXTES APPLICABLES, LA PRESCRIPTION, LA LOI D'AMNISITIE, ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DE COMPLICITE ET RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ABUS DE CONFIANCE REPROCHES AUX QUATRE PREVENUS. Les conseils des prévenus soutiennent tout d'abord qu'à l'époque des faits, la prise en charge de salariés du RPR par des entreprises privées devait être assimilée à un don et constituait un mode de financement d'un parti politique qui n'avait rien d'illégal comme l'ont affirmé à l'époque de nombreux juristes, dont M. GRAND H..., lui-même rémunéré par une entreprise extérieure, alors qu'il travaillait pour le RPR. La loi de 1988 qui a prévu un financement public des partis politiques, proportionnel au nombre de parlementaires se rattachant à une formation politique, n'interdirait nullement un financement privé, direct ou indirect. La loi du 15 janvier 1990 serait venue seulement limiter le financement par une personne morale, dans sa forme, dans son montant et dans sa durée (plafond limité à 500 000 F au cours d'un même exercice). Une telle interprétation serait confirmée par la consultation donnée à M. F... par le Professeur MASCLET, spécialiste des questions du financement des élections et des partis politiques. Selon lui, la loi du 11 mars 1988 admettait des dons des personnes morales de droit
privé, en ne les assortissant d'aucune limitation, ni condition particulière quant à leur montant et à leur modalité, autres que celles de les faire apparaître au "titre des recettes récapitulatives selon leur origine" dans les comptes des partis. Il rappelle que la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel a adopté une conception large de la notion de don : ainsi la mise à disposition, à un candidat, des services d'un nombre élevé de salariés d'une collectivité territoriale, ou l'utilisation de certains personnels municipaux ont été considérées comme des dons. Selon les conseils des prévenus, la seule sanction résultant de la méconnaissance de ces dispositions serait, non pas celle réprimant un délit d'abus de biens sociaux, mais la suppression de l'aide publique puis, sous l'empire de la loi du 15 janvier 1990, l'application de l'article 11-5 de la loi qui prévoit une amende de 3 750 et/ou une peine d'emprisonnement d'un an. En autorisant une société de droit privé à financer la campagne d'un candidat aux élections législatives, le législateur de 1988 aurait clairement accepté l'idée qu'un tel financement n'était pas contraire à l'intérêt social de la société et ce qui n'est pas contraire à l'intérêt social pour les élections législatives ne le serait pas plus pour le financement d'un parti politique. Ceci sera d'ailleurs confirmé par le législateur de 1990 et ce n'est qu'à partir du 19 janvier 1995 que tout financement par une personne morale deviendra alors constitutif d'un abus de biens sociaux. Cette thèse aurait dû bénéficier aux chefs d'entreprise, auteurs principaux des abus de biens sociaux dont la culpabilité a été reconnue mais qui n'ont pas interjeté appel en raison de l'amnistie dont ils ont pu bénéficier, en raison du montant de la peine prononcée à leur encontre (6 mois d'emprisonnement avec sursis). Les conseils des prévenus font aussi grief au jugement d'avoir retenu que les prises en charge d'employés du RPR par des
entreprises privées ne sauraient s'analyser en "dons" consentis à un parti politique dans un cadre légalement défini mais constituent des versements occultes effectués à la demande de ce parti, en échange de services supposés ou réels, en conclusion d'un pacte de "corruption ou de trafic d'influence", alors qu'aucun des prévenus n'a été renvoyé pour ces infractions devant le tribunal. Celui-ci aurait donc excédé les limites de sa saisine. A ce sujet, le conseil de Mme E... a produit un avis émis par deux professeurs de droit, Messieurs I... et BOULOC, qui ont cru devoir conclure : "que la seule incrimination éventuellement applicable aux faits de la poursuite était celle que prévoyait l'article 11-5 de la loi du 11 mars 1988" et que le tribunal "a statué en violation du principe constitutionnel et législatif du respect des droits de la défense puisque, à aucun moment au cours des débats, Mme Louise Yvonne E... n'a été mise à même de s'expliquer sur les qualifications de complicité de corruption ou de trafic d'influence". Au cas où la cour retiendrait l'application de l'article 11-5 de la loi du 15 janvier 1990, s'agissant d'une infraction instantanée, les faits seraient prescrits en ce qui concerne M. F... auquel aucun fait postérieur à février 1990 n'est reproché. Au cas où la cour retiendrait l'application de la loi sur les abus de biens sociaux ou abus de confiance, le conseil de M. F... invoque également la prescription des faits, les salaires des employés ayant été réglés par les entreprises privées sans aucune dissimulation, puisqu'ils figuraient tous dans les comptes des sociétés, approuvés chaque année en assemblée générale. La prescription aurait donc commencé à courir à la date de présentation des comptes annuels de chaque société, comprenant les salaires des employés travaillant au RPR ; les derniers salaires versés par des entreprises extérieures et reprochés à M. F... remontent à février 1990 et ont nécessairement été inclus
dans les comptes présentés en 1991. La prescription de trois ans aurait dés lors été acquise le 26 octobre 1995. Le conseil de M. F... invoque en outre l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995. Selon la défense, dés lors que les chefs d'entreprise bénéficient de l'article 7-3ä de la dite loi, en raison du quantum de la peine, M. F... qui est poursuivi pour recel et complicité de la même infraction, doit également bénéficier de la loi d'amnistie, "par ricochet", l'infraction initiale ou principale n'étant plus punissable. Au cas où la cour retiendrait l'application du texte général sur les abus de biens sociaux ou abus de confiance, l'ensemble des prévenus soutient que les chefs d'entreprise, poursuivis comme auteurs principaux des abus de biens sociaux et abus de confiance n'ont pas agi de mauvaise foi et n'ont pas fait des biens de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci. Il ne saurait dés lors être reproché aux prévenus des délits de complicité et de recel d'abus de biens sociaux ou d'abus de confiance. Le ministère public a conclu au rejet de ces différentes exceptions ou argumentations. MOTIFS DE LA COUR. SUR LES TEXTES APPLICABLES Contrairement à ce que soutient la défense, la loi 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans ses dispositions relatives aux partis politiques et à leur financement, n'a pas autorisé, même implicitement, les dons des personnes morales au profit des partis ou groupements politiques. En effet, à la même date, le législateur, dans la loi 88-226, a expressement autorisé le financement des campagnes pour l'élection du Président de la République et des députés, par des personnes morales, dans la limite de 50 000 F, dispositions qui ne figurent pas dans la loi 88-227. Il se déduit clairement de la comparaison de ces deux textes que le législateur n'a pas voulu en 1988 autoriser le financement des partis politiques par une personne morale et qu'avant
la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, tout don direct ou indirect adressé à un parti politique par une société, personne morale de droit privé, était illicite. Dans la loi du 15 janvier 1990, la référence "aux avantages directs ou indirects, aux prestations de services et dons en nature" figurant à l'article L 52-11 du code électoral qui permettrait, selon la défense, de considérer comme des dons en nature la prise en charge d'employés du RPR par des entreprises extérieures, n'est applicable qu'au financement des campagnes électorales des candidats puisque cette énumération n'a pas été reprise dans le titre II de cette même loi, relatif aux financements des partis politiques, lequel fait seulement état "des dons" reçus en vue du financement des partis politiques, en les limitant à 500 000 F , s'ils émanent d'une personne morale et en exigeant leur versement à un mandataire financier, par chèque, pour les dons supérieurs à 1 000 F et donc sur un compte bancaire. Ces exigences excluent nécessairement la prise en charge par des entreprises privées de salaires de personnes travaillant pour le RPR, sommes qui, au demeurant, n'ont jamais figuré dans les comptes de ce parti au titre des dons et dont le caractère occulte rendait impossible toute vérification de dépassement du seuil de 500 000 F. Il en résulte qu'à la différence des articles applicables aux campagnes électorales, la loi du 15 janvier 1990 n'a pas prévu la possibilité pour une personne morale d'effectuer un don en nature à un parti politique, ni de lui consentir des avantages indirects. Enfin, le fait de réputer conformes à l'objet social (article 20-1 de la loi de 1990) les dons consentis par une société civile ou commerciale au mandataire financier d'un parti politique est soumis à une condition : le don doit avoir été effectué dans les limites prévues à l'article L 52-8
du code électoral et à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 (obligations relatives à la tenue des comptes du candidat ou du parti). Il s'agit donc là d'une exception au principe général de droit commun concernant l'intérêt social d'une société en matière d'abus de biens sociaux mais qui exige, pour trouver son application, que soient remplies certaines conditions, lesquelles n'ont jamais été réunies en l'espèce. En effet, aucun état récapitulatif des dons n'a été établi, les personnes morales prenant en charge les salaires n'ont pas été dûment identifiées au sein du RPR et il ne leur a jamais été délivré un quelconque reçu. De même, sous l'empire de la loi de 1993, l'obligation de publication des comptes comportant la liste exhaustive des personnes morales ayant consenti un don à un parti, avec la mention de leur montant, n'a jamais été respectée. Le fait que la méconnaissance de ces formalités soit sanctionnée par les dispositions spéciales de l'article 11-5 de la loi du 15 janvier 1990 n'exclut donc nullement la poursuite d'autres infractions de droit commun, notamment des abus de biens sociaux ou abus de confiance, recels ou complicité, à les supposer commises même dans le cadre du financement d'un parti politique. Il est ainsi démontré que la prise en charge par des entreprises de droit privé des rémunérations de personnes travaillant en réalité au RPR ne peut s'analyser en un don à un parti politique autorisé par la loi et peut être constitutive d'abus de biens sociaux et de complicité et de recel de cette infraction, sous réserve que la prescription ne soit pas acquise et que les éléments constitutifs de ces délits soient réunis. Fin d'extrait
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