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Cour de cassation, 25 mai 1992. 90-16.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.461

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mai 1992

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. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1990), que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a invité le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille à exercer des poursuites disciplinaires contre M. X..., avocat, conseiller municipal de Marseille et conseiller général des Bouches-du-Rhône, qui, au cours d'une manifestation organisée devant la préfecture de région, aurait tenu des propos comportant des attaques jugées injurieuses à l'égard du préfet de région ; qu'il a été procédé à une enquête par deux membres du conseil de l'Ordre ; que, par décision du 26 avril 1989, le conseil de l'Ordre, adoptant les conclusions des rapporteurs commis par le bâtonnier, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuites disciplinaires, M. X... ayant agi en la seule qualité de conseiller général ; que le procureur général a relevé appel de cette décision ; Attendu que le procureur général reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré nulles la délibération du conseil de l'Ordre et la procédure disciplinaire, au motif que M. X... n'a été ni entendu par le conseil de l'Ordre ni même appelé régulièrement devant lui comme l'exige l'article 111 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'il résulte dudit article qu'aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins 8 jours, aucune sanction n'ayant été prononcée contre M. X..., le fait qu'il n'ait été ni entendu ni convoqué par le conseil de l'ordre ne peut entacher de nullité la délibération de celui-ci ; qu'en outre, à supposer l'existence d'une telle nullité, elle ne ferait aucun grief à M. X..., qui, lors de l'instruction préparatoire, a pris connaissance des faits reprochés et a pu faire valoir ses moyens de défense ; et alors, d'autre part, que l'article 114 du décret du 9 juin 1972 dispose que le conseil de l'Ordre est saisi, soit par le bâtonnier, soit par le procureur général nagissant directement, soit par sa propre décision de se saisir d'office ; qu'en l'espèce, le conseil de l'Ordre ayant été saisi par la requête du procureur général, l'absence de convocation prévue par l'article 111 du décret précité ne pouvait affecter la régularité de cet acte initial, ni celle de l'instruction contradictoire poursuivie ensuite conformément à l'article 115, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, régulièrement saisie, d'évoquer l'affaire au fond ; Mais attendu que la procédure contradictoire instituée devant le conseil de l'Ordre, statuant disciplinairement par les articles 111 et suivants du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, impose que l'avocat soit appelé ou entendu devant ledit conseil, quelle que soit la décision de celui-ci, et ce même après audition de l'avocat au cours de l'instruction préparatoire ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'eu égard au vice substantiel affectant la décision du conseil de l'Ordre, il y avait lieu de constater la nullité de toute la procédure subséquente, sans qu'il lui soit possible de statuer au fond ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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