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Cour de cassation, 09 octobre 2008. 07-18.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.872

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2006), que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui avait ordonné son expulsion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter des débats, comme tardives, ses conclusions signifiées le 17 octobre 2006 ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions écartées des débats n'avaient pas été signifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-09 | Jurisprudence Berlioz