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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Sandvik Hard Materials, société anonyme, dont le siège est ... et Danube, 38100 Grenoble,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau , conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de Me Vuitton, avocat de la société Sandvik Hard Materials, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'asbestose déclarée le 2 octobre 1989 par Marius X..., ancien salarié de la société Eurotungsten, aux droits de laquelle se trouve la société Sandvik hard materials ; que la cour d'appel (Grenoble, 24 juin 1998) a accueilli le recours de l'employeur ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée dans les délai prévus par les divers tableaux visés par les articles L.461-1, L.461-2 et R.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est fonction de la maladie constatée et de l'exposition au risque ; qu'en ce qui concerne l'asbestose, celle-ci est tenue pour ayant une origine professionnelle dans la mesure où l'assuré a effectué des travaux conduisant à l'inhalation de poussière d'amiante ; que Marius X... ayant été pris en charge par la Caisse au titre du tableau n° 30 pour asbestose en raison d'une activité exercée durant 32 ans dans une entreprise où la seule question à résoudre était celle de savoir s'il avait été oui ou non conduit à inhaler des poussières d'amiante, ce pourquoi deux expertises ont été ordonnées, la cour d'appel ne pouvait dénier l'existence de la maladie sans se prononcer de quelque façon précisément sur la notion d'exposition au risque, et réformer le jugement qui l'avait lui-même admise en relevant notamment que Marius X... était amené à s'occuper occasionnellement à fabriquer des joints en amiante et que l'exposition au risque était évaluée à 13 % de poussières de carbure de tungstène et 2 % de poussières d'amiante ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes précités et du tableau n° 30 visé à l'annexe III du tableau des maladies professionnelles et encore violé les articles 5, 12, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, notamment la conclusion de l'expertise ordonnée par elle, selon laquelle le salarié n'avait pas été exposé au risque mentionné par le tableau n° 30 des maladies professionnelle, la cour d'appel a fait ressortir que les conditions exigées pour la prise en charge à ce titre de l'affection déclarée par Marius X... n'étaient pas réunies, et que le caractère professionnel retenu par la Caisse n'était pas opposable à l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sandvik Hard Materials ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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