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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-19.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-19.372

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2006), que Mme X... a assigné Mme Y..., sa voisine, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, au motif que la croissance des arbres constituant la haie entre les deux propriétés obstruait sa vue ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... , l'arrêt retient, d'une part, qu'il est constant que le sommet des arbres empêchent Mme X... de profiter de la vue, que, depuis la terrasse, la vue est anormalement réduite en comparaison de celle existant depuis les terrasses environnantes et, d'autre part, que celle-ci peut voir la vue de sa terrasse gênée partiellement du fait de la croissance normale de grands arbres qui étaient présents sur les lieux depuis des dizaines d'années et notamment avant la construction de sa maison sans qu'une perturbation anormale ne soit caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz