Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-19.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.975
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Z... Tahar, demeurant Résidence Marie Galante, ... à Le Grau du Roi (Gard),
en cassation d'une décision rendue le 7 mars 1990 par la commission nationale technique, au profit :
1°/ de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) du Gard, dont le siège est Immeuble "Le 65 avenue Jean Jaurès", Bâtiment C ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...
Z... Tahar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 7 mars 1990) d'avoir refusé le renouvellement du bénéfice de sa carte d'invalidité, alors, selon le moyen, que, suivant les articles 169 et 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, la qualification de "grand infirme" est reconnue à toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée déterminée ; qu'en l'état de l'octroi le 28 avril 1981 à l'intéressé d'une carte d'invalidité à titre définitif par la COTOREP de la Seine, il était interdit à une autre COTOREP de revenir sur l'attribution de la carte précitée en dehors de toute procédure de révision ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes précités ;
Mais attendu que la décision d'attribution de la carte d'invalidité, même non assortie d'une limitation dans le temps, ne fait pas obstacle à la révision prévue par l'article L. 323-11 du Code du travail ; que dès lors la décision de la Commission nationale technique échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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