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Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevable la demande de remise de majorations de retard présentée par M. X... le 12 mars 1984 tout en constatant que les mises en demeure de payer lesdites majorations lui avaient été adressées les 14 septembre, 15 novembre et 8 décembre 1983 alors que cette demande était atteinte par la forclusion prévue à l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 qui impose la saisine de la commission de recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ;
Mais attendu que les mises en demeure avant poursuites adressées par l'URSSAF ne constituant pas des décisions d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article précité, elles ne peuvent faire courir le délai de forclusion prévu par ce texte ;
D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ;
Attendu que pour exonérer M. X... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes aux mois de juillet, septembre et octobre 1983, la commission de première instance s'est bornée à relever la bonne foi de l'intéressé ;
Attendu cependant que si la bonne foi du débiteur permet aux commissions de première instance, en application de l'article 14 alinéa 1 du décret précité, d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut, en cas de retard égal ou supérieur à quinze jours, intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ;
D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef de la remise de la fraction irréductible des majorations de retard encourues, la décision rendue le 5 décembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon
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