jurisprudence.case.fullText
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° N 21-11.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-11.043 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Lidl à payer à Mme [P] la somme de 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 1226-10 du Code du travail en ses dispositions applicables, prévoit que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ; la salariée indique à juste titre, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce que toutes les mesures, tous les efforts ont été faits pour la reclasser ; or, par le courrier du 11 décembre 2015 adressé aux directions régionales, l'employeur demandait à celles-ci d'« effectuer des recherches pour vérifier si un poste de type administratif pourrait être proposé à Mme [P] [S] » ; ce faisant, il ne tenait pas compte de l'avis du médecin du travail qui autorisait un reclassement sur des postes de manutention légère ou de type accueil ; pour justifier l'exclusion des recherches de postes de manutention ou d'accueil, l'employeur entend se prévaloir de son organisation interne qu'il présente comme immuable et intangible, indiquant notamment en ses conclusions page 9 à 12 : « Hormis les postes en Direction Régionale ou au service administratif du Siège Social ou de [Localité 4], tous les postes comportent du port de charges et de la manutention supérieure à 10 kilos, ainsi que des mouvements répétés et forcés du coude droit. Madame [P] ne pouvait être ni reclassée en magasin, ni en entrepôt, la seule possibilité étant de la reclasser sur un poste administratif (c)
. Les magasins LIDL, de petite ou moyenne structure, connaissent tous la même organisation et n'emploient que des caissiers et caissières, dénommés "Employé libre-service", des chefs caissiers et caissières, ainsi qu'un responsable de magasin. Tous ces postes comportent une part importante de manutention et impliquent des mouvements du coude en ce compris le poste de responsable de magasin. L'organisation voulue par la société LIDL répond à une logique particulière fondée sur un système de polyvalence.
l'organisation interne d'un magasin se décompose de la manière suivante : - un chef de magasin, lequel est responsable de l'application des directives et de la politique commerciale de l'employeur.
Parmi les fonctions exercées par le chef de magasin, figurent notamment le déchargement des camions, livraison quotidienne des marchandises, la mise en rayon de celles-ci, la rotation des produits dans les rayons et enfin la mise en place des affiches et des prix. De telles tâches comportent toutes la manutention et des mouvements du coude. - un ou des chefs caissiers, accomplissant en sus des missions traditionnelles de caissière employée libre-service décrites ci-après (encaissement de la clientèle et remplissage du magasin en marchandises, la gestion de la ligne de caisse). Là encore ce poste comporte une part importante de manutention impliquant le coude. - 3 ou 4 caissières employées libre-service dont les attributions principales consistent à assurer l'encaissement de la clientèle et alimenter les rayons du magasin. S'agissant de la mise en rayon, il doit être précisé que dans les magasins LIDL, la marchandise est présentée directement sur des palettes ou dans des cartons d'origine, dont la façade a été découpée afin que le client puisse se servir. Il n'y a donc pas de mise en rayon produit par produit mais carton par carton, ce qui implique nécessairement de lever le coude. Ces tâches sont prévues par le descriptif de postes, de l'examen duquel il s'évince, d'une part, qu'une employée libre-service n'est pas cantonnée aux traditionnelles fonctions de caissière et d'autre part que ce poste comporte une part de manutention importante. Il n'existe aucun autre poste en magasin comme cela ressort de la lecture du registre du personnel (pièce 13). Il ressort de cette organisation qu'un salarié inapte à la manutention supérieure à 10 kilos et à utiliser de manière répétée le coude ne peut être reclassé à aucun de ces postes en raison des considérations suivantes : L'intégralité de ces postes contiennent de la manutention et nécessitent des mouvements répétés et forcés du coude. Compte tenu de l'organisation polyvalente mise en place dans les magasins, conduisant à ce que l'intégralité du personnel participe aux tâches de manutention, quelque que soit leur niveau hiérarchique, il est impossible de décharger entièrement l'un des salariés de toute manutention, sans surcharger les autres postes, Cela est d'autant plus vrai que pour un caissier par exemple, le nombre de réduit de clients LIDL par rapport à un supermarché "classique " ne permet pas d'affecter ce salarié à une tâche unique d'encaissement. C'est d'ailleurs pour cette même raison qu'un caissier LIDL, est amené à effectuer la mise en rayon dès lors qu'il n'a pas de clients à encaisser. Considérant son inaptitude à la manutention supérieure à 10 KG et aux mouvements répétés et forcés du coude, la salariée ne pouvait être reclassée sur l'un des magasins, tous les postes en magasin nécessitant le port de charges, la manutention répétée, sans qu'il y ait de possibilités d'aménagement, le médecin du travail qui s'est déplacé en magasin n'a d'ailleurs pas préconisé d'aménagement.
. Madame [P] ayant été déclarée inapte à la manutention supérieure à plus de 10 kgs et inapte aux mouvements impliquant le coude, elle ne pouvait donc être reclassée à un poste de manutentionnaire. Quant au poste d'agent de maîtrise, il comporte également de la manutention. Dès lors, le Conseil constatera que tous les postes en magasin et en entrepôt contiennent de la manutention, et en conséquence, sauf à créer un poste, ce que n'impose pas le législateur, le salarié inapte au port de charges ne peut être reclassé au sein de la SNC LIDL en entrepôt ou en magasin. Si besoin était encore de convaincre le Conseil, celui-ci prendra connaissance de l'accord sur la pénibilité du travail signé le 14 février 2012, qui met en exergue, au travers de l'analyse des différents postes de travail, que les caissiers, chefs caissiers, et préparateurs de commandes sont soumis à des contrindiqués à Mme [P]. Il le constatera d'autant plus, que la lecture du registre du personnel confirme que seuls ces postes existent
. La seule possibilité pouvant s'offrir étant celle de reclassement sur un poste administratif ou d'accueil, ce que sait pertinemment le médecin du travail qui après s'être déplacé et avoir fait une étude de postes avait préconisé un poste de ce type pour Madame [P]. La seule possibilité consistait à reclasser Madame [P] à un poste administratif ou d'accueil. Par son mode de fonctionnement, la SNC LIDL emploie un personnel administratif en nombre limité, sa vocation étant essentiellement commerciale. Les postes administratifs consistent essentiellement en des travaux de paye et de comptabilité, dont les contraintes principales sont : le travail sur écran, le standard téléphonique et la station assise prolongée. Les postes administratifs représentent une vingtaine d'emplois par Direction Régionale et nécessite des compétences diverses en comptabilité, gestion du personnel, émission des bulletins de paye
Ce sont des postes rares, l'informatisation des services rendant le nombre de postes administratifs en Direction régionale, de moins en moins importants. A telle enseigne qu'il ressort du bilan social de la Société de 2008, que le nombre de postes administratifs représente moins de 3 % du nombre total d'emplois existants (561 employés de bureau sur un effectif total de 20.572 personnes). Néanmoins, la SNC LIDL a tout fait pour proposer de tels postes à Madame [P], postes qu'elle a refusé
. » ; alors que ce qui précède ne résulte pour l'essentiel que des seules affirmations de la société LIDL, l'obligation de l'employeur de rechercher des postes aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, « au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » imposait à l'employeur de rechercher au-delà de son modèle d'organisation habituelle, des aménagements ou transformations de postes de travail compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; en limitant les recherches à des postes administratifs par son courrier du 11 décembre 2015, l'employeur ne justifie pas notamment avoir recherché des postes aménagés, le cas échéant à temps partiel, de caissière sans tâche de manutention ou sans manutention supérieure à 10 kg, ou encore des postes d'agent d'accueil ; il ne s'explique d'ailleurs pas sur les fonctions d'accueil de la clientèle en magasin ; ainsi, il n'est pas justifié par l'employeur de recherches loyales, complètes et sérieuses de reclassement ; de surcroît, en indiquant dans son courrier formulant 5 propositions de reclassement : « En fonction de votre réponse, nous pourrons évaluer vos compétences par rapport à celles requises pour occuper le poste qui vous intéresse, et estimer si une formation sera suffisante pour l'occuper », l'employeur formulait des propositions conditionnelles dont le caractère effectif était subordonné à sa propre évaluation des compétences de la salariée, alors qu'il lui appartenait préalablement à ses propositions, de rechercher si les postes proposés étaient effectivement compatibles avec la qualification et les compétences de la salariée, et le cas échéant de vérifier auprès du médecin du travail, si ces postes étaient compatibles avec l'état de santé de la salariée : ces propositions là encore, ne présentaient pas de caractère sérieux ; l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Mme [P] née en 1979, avait plus de huit ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 10 salariés. En l'absence de production des bulletins de salaire, ne disposant que de la seule attestation Pôle-emploi qui ne permet toutefois pas de déterminer un salaire horaire et qui montre des variations du nombre d'heures travaillées d'un mois sur l'autre, il sera retenu, compte tenu du fait que Mme [P] était employée à temps plein, un salaire mensuel moyen brut de 1697,41 € ; alors que Mme [P] ne produit strictement aucun élément sur sa situation financière et professionnelle post-licenciement, au vu de ce qui précède, il convient de lui allouer une indemnité de 14 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE si l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de reclassement lorsque tous les postes non administratifs, quels qu'ils soient, existant dans l'entreprise ne sont pas conformes avec les préconisations du médecin du travail en raison de la polyvalence attachée à ces postes, impliquant nécessairement une part de port de charges et de manutention lourde, de sorte qu'aucune adaptation ou aménagement n'est envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ni créer un poste inexistant dans l'entreprise, tandis que l'employeur ne saurait être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû faire des recherches au-delà de son modèle d'organisation habituel et qu'il n'aurait pas justifié avoir recherché des postes aménagés « le cas échéant, à temps partiel, de caissière sans tâche de manutention ou sans manutention supérieur à 10 kg, ou encore des postes d'agent d'accueil » ; qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, tandis que la société Lidl faisait valoir qu'il n'existait aucun poste en magasin ou en entrepôt ne comprenant aucun porte de charges ou de manutention lourde, en raison de son organisation basée sur la polyvalence de tous les salariés, instaurée avec les représentants du personnel et les organisations syndicales en vue d'aboutir pour chacun d'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'hormis les postes administratifs, dont cinq ont été effectivement proposés à la salariée dans le cadre de la recherche de reclassement, il était impossible de procéder à un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
2°) ALORS QUE l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste, avec des capacités restreintes excluant le port de charges et la manutention lourde ; que la société Lidl faisait valoir qu'elle avait dans tous ses magasins, de concert avec les représentants du personnel et les organisations syndicales, instauré la polyvalence de tous les salariés en vue d'aboutir pour chacun d'eux à une réduction de la pénibilité par répartition entre tous de celle-ci, de sorte qu'exclure Mme [P] de cette organisation en lui retirant toute tâche de manutention lourde et de port de charges reviendrait à accroître les contraintes physiques de ses collègues ; que, partant, il n'était pas possible de reclasser Mme [P] en donnant aux autres salariés les tâches de manutention les plus pénibles de l'intéressée, sauf à modifier leurs contrats de travail, au risque de mettre en danger leur santé et leur sécurité ; qu'en retenant de manière inopérante, pour considérer que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement, que la société aurait dû rechercher s'il n'était pas possible d'aménager un poste sans manutention ou avec seulement de la manutention légère, tandis que la société Lidl ne pouvait être tenue de mettre en oeuvre un aménagement de poste incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise sur le long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Lidl à payer à Mme [P] des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il aurait appartenu à l'employeur « le cas échéant, de vérifier auprès du médecin du travail, si ces postes étaient compatibles avec l'état de santé de la salariée », quand il résultait de ses propres constatations que le médecin du travail avait préconisé un reclassement « sur un poste type accueil ou type administratif » et que la société Lidl avait en conséquence proposé à Mme [P] plusieurs postes de type administratif, tous refusés par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
4) ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Lidl à payer à Mme [P] des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « l'employeur formulait des propositions conditionnelles dont le caractère effectif était subordonné à sa propre évaluation des compétences de la salariée, alors qu'il lui appartenait préalablement à ses propositions, de rechercher si les postes proposés étaient effectivement compatibles avec la qualification et les compétences de la salariée » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait en toute hypothèse refusé ces propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige ;
5) ET ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre emploi approprié à ses possibilités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Lidl à payer à Mme [P] des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur aurait formulé des propositions conditionnelles dont le caractère effectif était subordonné à sa propre évaluation des compétences de la salariée alors qu'il lui aurait appartenu préalablement à ces propositions de rechercher si les postes proposés étaient effectivement compatibles avec la qualification et les compétences de la salariée, quand elle avait par ailleurs constaté que la société Lidl avait envisagé de mettre en place une formation dans l'hypothèse où la salariée accepterait une solution de reclassement, de sorte que les propositions faites à la salariée n'étaient pas soumises à une condition à la main de l'employeur, mais tendait simplement à informer dûment cette dernière que les postes en question supposerait de sa part le suivi d'une formation complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige.