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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.654

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Sud-Est électric auto, devenue Europe auto industrie, dont le siège est 26190 Sainte-Eulalie-en-Royans, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sud-Est Electric auto, devenue Europe auto industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 5 mars 1990, en qualité de tourneur, par la société Sud-Est Electric auto, devenue la société Europe auto industrie, a été promu chef d'atelier, en novembre 1990, responsable des stocks, en novembre 1993, chef d'atelier des transmissions, en novembre 1994, puis affecté de nouveau, le 24 août 1995, au poste de tourneur, avec maintien de sa rémunération ; qu'ayant contesté le changement d'affectation, il a été licencié le 5 octobre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 3 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que la motivation de l'arrêt ne fait aucune référence au jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes ; 2 / que la cour d'appel a affirmé de façon erronée qu'il avait refusé la mesure de reclassement, alors que s'il avait émis des protestations, il avait néanmoins repris son poste de tourneur ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud-Est Electric auto, devenue Europe auto industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz