Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/01010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01010
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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ARRET N.
RG N : 12/ 01010
AFFAIRE :
EURL RENOVA CONCEPT
C/
Mme Estelle X... épouse Y..., M. François, David, Olivier Z..., M. REMY Y..., SAS ILO TECHNOLOGY
GS-iB
résolution de vente
Grosse délivrée à
Maître GRIMAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
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Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
EURL RENOVA CONCEPT
dont le siège social est 45 RUE DU THEIL-87510 SAINT GENCE
représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocat.
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Estelle X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 19 Mai 1970 à SAINT DIZIER
Profession : Assistante pédagogique, demeurant ...
représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur François, David, Olivier Z...
de nationalité Française
né le 16 Juin 1971 à ROUEN
Profession : Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 5809 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur REMY Y...
de nationalité Française
né le 30 Décembre 1968 à GENNEVILLIERS (92)
Profession : Cadre de banque, demeurant ...
représenté par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SAS ILO TECHNOLOGY
dont le siège social est No 21- ZA Les Triboullières-38460 CREMIEU
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Henri LLACER, avocat au barreau de LYON
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 10 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON, GRIMAUD, MAUSSET et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. François Z..., conseil en énergie, a vendu aux époux Y... des radiateurs pour un prix de 7 898, 09 euros TTC, suivant facture du 24 mai 2010. Ces radiateurs ont été installés dans l'habitation des époux Y... par l'entreprise Renova concept (l'EURL Renova), recommandée par M. Z..., pour un prix de 867, 42 euros TTC facturé le 16 septembre 2010.
Se plaignant de dysfonctionnements, les époux Y... ont fait diligenter une expertise par leur assureur puis ils ont assigné M. Z... et l'EURL Renova devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir la résolution de la vente avec restitution des prix versés ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
M. Z... a appelé en cause la société Ilo Technology (la société Ilo), fournisseur des radiateurs, pour la voir condamner à le relever indemne de toutes condamnations.
Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- prononcé la résolution partielle de la vente (8 radiateurs sur les 10 vendus) aux torts de M. Z...,
- ordonné la restitution des 8 radiateurs défectueux et du prix correspondant,
- déclaré M. Z... responsable des conséquences dommageables de la mauvaise exécution de sa prestation de conseil,
- déclaré l'EURL Renova responsable des conséquences dommageables de la mauvaise installation des radiateurs,
- condamné l'EURL Renova à payer aux époux Y... une somme équivalente au prix de la pose des radiateurs,
- condamné in solidum M. Z... et l'EURL Renova à payer 2 500 euros de dommages-intérêts aux époux Y... en réparation de leur trouble de jouissance,
- rejeté les appels en garantie formés à l'encontre de la société Ilo,
- déclaré irrecevable la demande de la société Ilo tendant à la restitution des radiateurs en tant que dirigée à l'encontre des époux Y...,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'EURL Renova a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 février 2013, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'EURL Renova conclut au rejet des demandes formées à son encontre en faisant valoir que l'expertise diligentée par le cabinet AG PEX, à la demande de l'assureur des époux Y..., lui est inopposable et que ces derniers ne rapportent pas la preuve que les désordres dont ils se plaignent sont en relation avec la pose des radiateurs. Subsidiairement, cette entreprise demande à être garantie de toutes condamnations par la société Ilo, qui a reconnu que des radiateurs étaient affectés d'un vice caché, et par M. Z... qui a manqué à son devoir de conseil.
M. Z... conclut au rejet des demandes formées à son encontre en faisant valoir que l'expertise diligentée par le cabinet AG PEX lui est inopposable et que ces derniers ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part qui soit à l'origine des désordres dont ils se plaignent. Il conteste l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les époux Y.... Subsidiairement, il demande à être relevé indemne de toutes condamnations par la société Ilo, seule responsable du vice affectant les radiateurs, et il réclame des délais de paiement.
La société Ilo demande sa mise hors de cause en soutenant avoir parfaitement exécuté sa prestation de livraison des radiateurs et avoir immédiatement remplacé ceux d'entre eux présentant un défaut esthétique, défaut au demeurant sans conséquence sur leur bon fonctionnement. Elle affirme que les désordres constatés proviennent soit d'un défaut de pose soit d'un mauvais choix des radiateurs par suite d'une erreur de diagnostic thermique. Elle réclame la condamnation, sous astreinte, de M. Z... à lui restituer les radiateurs remplacés.
Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente des radiateurs.
Attendu qu'il résulte de la facture établie par M. Z... le 24 mai 2010 que les époux Y... lui ont acheté 10 radiateurs pour un prix de 7 898, 09 euros TTC ; que ces radiateurs ont été installés par la société Renova dans l'habitation des époux Y... début septembre 2010.
Attendu que, le12 octobre 2010, M. Z... a retourné à son fournisseur, la société Ilo, quatre de ces radiateurs qui présentaient un écaillement de l'image décorative en pourtour de cadre ; que cette réclamation a été prise en compte par la société Ilo qui a finalement remplacé six radiateurs concernés par ce défaut (bon d'expédition du 3 décembre 2010).
Attendu que les époux Y..., prétextant une performance de chauffage insuffisante, ont sollicité la résolution de la vente des radiateurs par courrier du 10 décembre 2010 adressé à M. Z... ; que ce dernier, dans un courrier du même jour, a admis l'existence de ce désordre qui a été constaté par le cabinet d'expertise AG PEX dans son rapport du 28 janvier 2011, régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Attendu que la société Chalais, sollicitée par les époux Y... pour la reprise du chantier, a rédigé une attestation du 2 mars 2012 dans laquelle elle indique avoir constaté que le calcul de puissance de l'installation réalisée se situait en deçà des besoins et des déperditions dans les pièces ; que cet avis corrobore celui du cabinet d'expertise AG PEX qui retient dans son rapport (p. 2) que le nombre et la puissance des radiateurs installés ne permet pas d'atteindre une température de confort minimale (19o) dans l'habitation (hors sèche serviettes dans la salle d'eau).
Attendu qu'il résulte de ces appréciations techniques que M. Z..., qui a établi le " bilan conseil personnalisé " de l'habitation des époux Y... en matière de consommation d'énergie, a commis une erreur dans l'appréciation de la puissance des radiateurs nécessaire pour assurer le confort des lieux et qu'il a préconisé des appareils d'une puissance insuffisante, manquant ainsi à son obligation de délivrer des radiateurs conformes aux besoins de l'habitation ; qu'il ne saurait s'exonérer des conséquences de ce manquement en soutenant avoir tenu compte du projet des époux Y... d'installation d'un insert alors qu'aucune des pièces qu'il produit ne fait mention de ce projet qui n'est d'ailleurs aucunement cité dans son bilan conseil ; qu'en l'état du manquement de M. Z... à son obligation de délivrance d'appareils d'une puissance suffisante au besoin de confort de l'habitation, c'est à juste titre que tribunal de grande instance a prononcé la résolution de vente, en limitant toutefois cette résolution aux huit radiateurs concernés, avant d'ordonner, en conséquence, les restitutions du prix de vente correspondant et des appareils.
Sur la responsabilité de l'EURL Renova.
Attendu que cette entreprise a procédé à la pose des radiateurs et des thermostats.
Attendu que le rapport du cabinet d'expertise AG PEX retient que l'installation électrique des radiateurs et thermostats réalisée par l'entreprise Renova n'est pas conforme aux règles de l'art et notamment à la norme C 15100 (utilisation de dominos sans protection mécanique) ; que cet avis est corroboré par l'attestation de la société Chalais qui relève, en outre, que certains dominos ont été encastrés à nu dans le plâtre ; que l'entreprise Renova n'apporte aucun démenti à l'affirmation de M. Z... selon laquelle les thermostats ont été posés trop près des radiateurs, entraînant ainsi un arrêt prématuré du chauffage et l'impossibilité d'atteindre la température de confort minimale ; que le cabinet AG PEX conclut que l'installation présente un danger pour les utilisateurs, notamment un risque d'incendie.
Attendu qu'il s'ensuit que l'entreprise Renova a manqué à son obligation de résultat de réaliser une installation électrique conforme aux règles de l'art ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné cette entreprise à payer aux époux Y... des dommages-intérêts d'un montant équivalent au coût de l'installation (867, 42 euros).
Sur le préjudice de jouissance subi par les époux Y....
Attendu que la non conformité et les désordres affectant l'installation de chauffage des époux Y... a contraind ceux-ci à vivre pendant près d'une année (octobre 2010 à septembre 2011) dans une habitation insuffisamment chauffée ; que le tribunal de grande instance a fait une juste appréciation de la réparation de leur préjudice de jouissance en condamnant in solidum M. Z... et l'entreprise Renova, responsables de ce préjudice, à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les recours en garantie dirigés à l'encontre de la société Ilo.
Attendu que M. Z... et l'entreprise Renova demandent à être relevés indemnes de toutes condamnations par la société Ilo à raison du défaut de fabrication affectant certains des radiateurs installés au domicile des époux Y....
Mais attendu que ce défaut de fabrication a été pris en compte par la société Ilo qui a procédé au remplacement des appareils concernés ; que cette société soutient, sans être utilement contredite sur ce point, que le défaut constaté sur les radiateurs est uniquement d'ordre esthétique (écaillement de l'image décorative) et n'altère en aucune façon les performances des appareils ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté les recours en garantie de M. Z... et de l'entreprise Renova
Sur les recours entre co-débiteurs.
Attendu que, compte tenu de la gravité de leurs manquements respectifs, M. Z... et l'entreprise Renova seront tenus, pour l'exercice de leurs recours entre eux, chacun à concurrence de 50 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre.
Sur la demande de la société Ilo tendant à obtenir de M. Z... la restitution des radiateurs remplacés.
Attendu que les époux Y..., qui doivent restituer les huit radiateurs défectueux à M. Z... en conséquence de l'annulation de leur vente, peuvent cependant les conserver aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remboursés du prix payé ; que dès que ces radiateurs auront été remis à M. Z..., ce dernier devra restituer six de ces appareils à la société Ilo correspondant à ceux qu'elle a spontanément remplacés ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation de restitution d'une astreinte.
Sur la demande de M. Z... tendant à bénéficier de délais de paiement.
Attendu que le litige est ancien ; que M. Z..., qui est actuellement sans emploi et ne bénéficie que de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne formule pas de proposition sérieuse de règlement ; que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 14 juin 2012 ;
Y ajoutant,
DIT que, pour l'exercice de leurs recours entre eux, M. François Z... et l'EURL Renova concept seront tenus chacun à concurrence de 50 % du paiement des condamnations prononcées in solidum à leur encontre au profit des époux Y... :
ORDONNE à M. François Z... de restituer à la société Ilo Technology les six radiateurs remplacés par cette société, dès que les époux Y... auront exécuté leur propre obligation de restitution ;
REJETTE la demande de M. François Z... tendant à l'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. François Z... et l'EURL Renova concept à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- une somme de 2 000 euros aux époux Y...,
- une somme de 1 500 euros à la société Ilo Technology ;
CONDAMNE M. François Z... et l'EURL Renova concept aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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