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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-24.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.976

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° R 19-24.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 Mme Y... J..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.976 contre les arrêts rendus les 20 septembre 2018 et 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. S... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de Me Bouthors, avocat de Mme J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A..., et l'avis oral de Mme Caron-Déglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme J... Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué n° 242 du 20 septembre 2018 d'avoir rejeté les conclusions d'irrecevabilité déposées par Mme J... et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour justification par le mari du caractère définitif de l'arrêt de la cour suprême malgache du 30 novembre 2010 et observations des parties sur les effets de la disparition de l'objet de la demande en divorce sur les mesures accessoires ; aux motifs que « contrairement à ce que soutient Mme J..., M. A... a justifié du moyen tiré de l'annulation du mariage en produisant un extrait du plumitif de la cour suprême malgache relatif à un arrêt en date du 30 novembre 2017 annulant, sur évocation, le second mariage célébré entre Mme J... et M. A... ; que cet arrêt, s'il est définitif, est de nature à priver la demande en divorce d'objet ; qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour justification par M. A... du caractère définitif de l'arrêt de la cour suprême malgache et recueillir les observations des parties sur les effets de la disparition de l'objet de la demande en divorce sur les mesures accessoires » (arrêt p. 4) ; 1°) alors qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la production tardive par le mari d'un extrait du plumitif d'un arrêt étranger du 11 novembre 2017 afférent à un recours dont l'existence n'avait pas été portée à l'attention de la cour avant la clôture, ne suffit pas à justifier la révocation de cette dernière ; qu'en décidant le contraire sans autrement caractériser l'apparition d'une « cause grave » au sens de l'article 784 du cpc, la cour a violé ce dernier texte ; 2°) alors, en tout état de cause, qu'après avoir formellement accepté que le divorce soit prononcé en France pour rupture de la vie commune (PV d'acceptation du 2 mai 2012 et assignation du 18 avril 2013 – prod.), se contredit nécessairement au détriment d'autrui et viole la loyauté processuelle garantie par le principe de l'estoppel, le mari, qui cherche parallèlement à faire annuler à Madagascar son mariage en controuvant un cas de bigamie du chef de son épouse en dévoilant pour la première fois devant la cour de Paris l'introduction à cette fin d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi d'ordre du ministre local dirigé contre un arrêt souverain de la cour de cassation malgache rendu en faveur de l'épouse. Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt de la cour de Paris du 21 mars 2019 d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant prononcé le divorce des époux, statué sur les effets du divorce, fixé une prestation compensatoire et accordé au père un droit de visite sur sa fille, d'avoir, statuant à nouveau de ces chefs, dit que la décision de la cour de cassation malgache du 30 novembre 2017 prononçant l'annulation du mariage célébré le [...] à Antananarivo entre M. R. et Mme J..., remplit les conditions pour être reconnu en France et y produire ses effets, dit en conséquence que la demande en divorce est devenue sans objet par l'effet en France de la décision malgache, débouté Mme J... de sa demande en divorce, de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande d'autorité parentale exclusive ; aux motifs que Mme J... ayant interjeté un appel total, le jugement du divorce n'est pas devenu définitif à la date à laquelle la cour statue ; que M. A... oppose à la demande en divorce présentée par Mme J... l'annulation de leur mariage par les juridictions malgaches ; que le mariage de M. A... et Mme J... a été annulé par un jugement du 10 octobre 2011 du tribunal de première instance d'Antananarivo, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Antananarivo en date du 7 juillet 2014 ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cour de cassation malgache en date du 7 août 2015 ; que par arrêt en date du 30 novembre 2017, la cour de cassation malgache en formation plénière a, sur pourvoi du ministère public dans l'intérêt de la loi, cassé l'arrêt du 7 août 2015 et, évoquant, annulé le mariage célébré entre Mme J... et M. A... ; qu'il résulte de l'organisation judiciaire à Madagascar que les arrêts de la cour de cassation statuant sur un pourvoi dans l'intérêt de la loi ne sont susceptibles d'aucun recours et qu'en cas d'annulation, la décision de la cour statuant sur le fond a effet à l'égard des parties ; que la décision d'annulation a été transcrite sur les actes de naissance des époux ; qu'il résulte de ces éléments que la décision d'annulation du mariage célébré entre M. A... et Mme J... est définitive, sans que les actions engagées par Mme J... sur les questions de transcription à l'état civil soient susceptibles de le modifier ; que le juge malgache était compétent au regard des dispositions de droit international privé françaises pour se prononcer sur l'annulation d'un mariage célébré à Madagascar entre deux époux de nationalité malgache ; que l'annulation prononcée sur le motif de bigamie n'est pas contraire à l'ordre public international français ; qu'il résulte du jugement du 10 octobre 2011 que le tribunal de première instance d'Antananarivo a été saisi d'une requête annulation de mariage présentée conjointement par le ministère public et M. A..., ce qui exclut que la saisine du tribunal malgache ait été opérée en fraude des droits de Mme J... ; que cette dernière a comparu devant le tribunal de première instance d'Antananarivo et a participé à toutes les étapes de la procédure malgache ; que la décision de la cour de cassation malgache en date du 30 novembre 2017 remplit les conditions pour être reconnue en France et y produire ses effets ; qu'aux dates auxquelles la requête en divorce a été présentée et l'assignation en divorce délivrée, la décision d'annulation du mariage n'avait pas acquis le caractère définitif, ce qui fait que la requête en divorce était recevable ; que le jugement de divorce, prononcé avant que l'annulation du mariage ait acquis son caractère définitif, n'est dès lors pas entaché de nullité ; qu'en revanche, devant la cour, la demande en divorce est dépourvue d'objet ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme J... de sa demande en divorce ; que la décision dont appel est infirmée de ce chef ; dès lors que Mme J... est déboutée de sa demande en divorce, sa demande de prestation compensatoire est sans fondement ; qu'il y a lieu de l'en débouter ; que la décision dont appel est infirmé de ce chef (arrêt pp. 4 et 5 ) ; 1°) alors, d'une part, que les articles 561 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause, permettent aux parties de cantonner dans leurs écritures l'objet d'un appel dit « général » ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel déposées devant la cour par les parties (premières conclusions d'appel de la requérante notifiées le 3 février 2016 et premières conclusions d'intimé du mari notifiées le 3 avril 2016 – prod) ayant l'une et l'autre exclu du litige dévolu à la cour la question de leur divorce, suffisent à conférer à ce dernier force de chose jugée à compter, au plus tard, du 3 avril 2016 en vertu de l'article 260 2° du code civil ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'état d'un appel total, le divorce n'était pas définitif à la date où elle a statué sans autrement rechercher, au regard des conclusions respectives des parties, si le divorce n'avait pas auparavant acquis force de chose jugée, la cour a violé les textes susvisés ; 2°) alors, d'autre part, que le juge est tenu d'office de s'assurer de la conformité à l'ordre public international de la décision étrangère qu'il déclare accueillir ; qu'en déclarant « sans objet » les demandes de la requérante à raison de la nullité de son mariage pour cause de bigamie résultant d'un arrêt de la cour suprême de Madagascar rendu le 30 novembre 2017 sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi du parquet général agissant d'ordre du garde des Sceaux, la cour de Paris a failli à son office en omettant de rechercher précisément, comme elle en avait le devoir, si cet arrêt, ayant évoqué et réglé la situation particulière des parties, avait été rendu selon une procédure contradictoire de nature à permettre à la requérante de faire valoir ses objections ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les exigences minimales de l'ordre public international, ensemble les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) alors, de troisième part, qu'en affirmant que la requérante avait participé à toutes les étapes de la procédure malgache de sorte que la décision de la cour suprême du 30 novembre 2017 remplissait les conditions pour être reconnue en France, la cour a dénaturé les énonciations de cette décision, laquelle s'était bornée à faire état du caractère contradictoire de la procédure antérieure ayant conduit à l'arrêt de la cour de cassation malgache du 7 août 2015 sans établir que la procédure subséquente relative au pourvoi « dans l'intérêt de la loi » eut été contradictoirement conduite en ce qui concerne la requérante ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a dénaturé la décision de la cour suprême étrangère en violation de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil ; 4°) alors, de quatrième part, que ne peut être considérée rendue par une juridiction indépendante et impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde, la décision de la cour suprême de la République de Madagascar, qui vient annuler un précédent arrêt définitif de sa cour de cassation rendu deux ans plus tôt et qui, sur le pourvoi « dans l'intérêt de la loi » dont l'avait saisi son procureur général d'ordre du garde des sceaux, évoque et régle la situation des parties en défaveur de la requérante non appelée en la cause ; qu'en acceptant de faire produire effet en France à pareille décision, la cour de Paris a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) alors en tout état de cause que porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la requérante garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'annulation de son mariage pour une cause prétendue de bigamie exclusivement déduite d'un retard administratif local dans l'enregistrement de son divorce antécédant ; qu'en acceptant que la décision de la cour suprême malgache du 30 novembre 2017 produise directement effet en France dans la procédure de divorce y installée entre les époux, sans autrement s'assurer, en considération de l'application concrète aux circonstances de la cause de la décision étrangère, si une juste balance est ménagée entre les intérêts respectifs en présence, compte tenu en particulier de la durée du mariage, de la naissance d'un enfant commun et des droits de la femme dans le cadre du divorce, la cour de Paris n'a pas satisfait aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde.

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