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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société générale du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / Mme Michèle Leray, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société générale du bâtiment, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Diximal, dont le siège est ...,
2 / de M. Maxime X..., demeurant ..., Le Chapitre, 83120 Sainte-Maxime,
3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Société générale du bâtiment et de Mme Leray, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998), que la Société générale du bâtiment a exécuté pour le compte de la société Diximal des travaux dont le contrôle a été confié à M. X..., architecte, assuré auprès de la société La Mutuelle des architectes ; que n'obtenant pas le paiement du solde du prix des travaux qu'elle avait exécutés, la Société générale du bâtiment, qui a déposé son bilan en cours de procédure, a assigné la société Diximal, M. X... et son assureur aux fins de condamnation ;
Attendu que la Société générale du bâtiment et Mme Leray, commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs prétentions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel est saisie du dossier de première instance par sa transmission effectuée par le greffier ; qu'en refusant de statuer sur les prétentions des parties, fondées sur les mêmes pièces qu'en première instance, en raison d'une prétendue absence de production devant la cour d'appel qui n'incombait pas spécialement aux parties, la cour d'appel a violé les articles 132, 455, 954 et 968 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il incombe aux parties, qui ne peuvent se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 968 du nouveau Code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, dès lors que les demandes n'étaient justifiées par aucune pièce, les a écartées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale du bâtiment et Mme Leray, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale du bâtiment et de Mme Leray, ès qualités ; les condamne à payer à M. X... et à la Mutuelle des architectes français la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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