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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.413

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mamar Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant apprécié le montant de l'indemnité d'éviction en retenant souverainement que le logement ne pouvait être loué séparément et que la valeur marchande du fonds incluait la valeur du droit au bail, la cour d'appel, qui a énoncé exactement que l'impôt acquitté par M. Y... au titre des plus-values était la conséquence de son enrichissement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz