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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 février 2002, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 janvier 2003 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 4 janvier 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 janvier 2003 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par motifs propres et adoptés, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité de Didier X... dans les termes de la prévention et sur les peines prononcées ;
"alors, d'une part, que lorsque le jugement, par une contradiction entre ces motifs et son dispositif, a laissé incertaines les infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel doit annuler la décision, évoquer l'affaire et statuer sur le fond par ses propres motifs ; qu'en l'espèce, Didier X..., poursuivi pour participer à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, prévention reprise dans les motifs du jugement, a été déclaré coupable de participation a une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; qu'il ressort de ces énonciations contradictoires une incertitude quant à l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ; qu'en conséquence, en refusant d'annuler le jugement entrepris, évoquer le fond et statuer par ses propres motifs, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en constatant que le tribunal ne pouvait déclarer les prévenus coupables d'association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d'un crime mais en faisant néanmoins siens les motifs des premiers juges et en confirmant le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité dans les termes de la prévention et sur les peines prononcées au lieu d'annuler le jugement entrepris, évoquer le fond et statuer par ses propres motifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, qui était saisi par l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction de faits constitutifs du délit de participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a déclaré le prévenu coupable d'association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d'un crime ;
Attendu qu'après avoir relevé l'erreur ainsi commise par les premiers juges, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement relatives à la culpabilité, mais dans les termes de la prévention ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur est sans intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir réformé le jugement au lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer sur le fond comme le prévoit l'article 520 du Code de procédure pénale, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 450-1 et 450-3 du Code pénal, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense, des articles 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un délit et en répression l'a condamné à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement ;
"alors, d'une part, que le délit d'association de malfaiteurs suppose de relever les faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits ;
qu'en se bornant à relever que les prévenus, qui auraient eu de simples "projets", s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, avaient effectué des déplacements à Marseille et en Espagne et avaient conversé téléphoniquement de manière codée, sans constater l'existence d'aucun acte matériel préparatoire susceptible de concrétiser et extérioriser lesdits projets, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que chaque participant au groupement ou à l'entente ne peut être déclaré coupable que s'il s'y est agrégé sciemment et volontairement, en sachant le caractère délictueux du groupement et avec la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but que les malfaiteurs se sont assigné ; qu'en se contentant de relever à l'encontre de Didier X... sa participation à des rencontres en France ou en Espagne et des communications téléphoniques avec Ahmed Y..., sans caractériser aucun acte préparatoire à un trafic de stupéfiants qu'il aurait personnellement effectué permettant de démontrer sa volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but que les malfaiteurs se seraient assigné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que Didier X... a fait valoir que s'il avait parlé de "shit" avec Ahmed Y..., ce n'était que par précaution afin d'éviter d'être mouillé dans une histoire qui ne l'intéressait pas et à laquelle il ne voulait pas participer ; que, dès lors, en refusant de répondre à ce moyen péremptoire et pertinent qui permettait pourtant d'établir l'absence d'intention de Didier X... et en reprenant au contraire cette déclaration pour établir l'existence de l'entente et sa culpabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 7 janvier 2003 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 4 janvier 2003 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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