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N° RG 23/05751 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBOO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
N° RG 23/05751 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBOO
Copie executoire à :
Me Thibaut MATHIAS
Me Mélanie ZIMMERMANN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [U], [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 353
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/05751 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MBOO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DECLARE irrecevables les dernières conclusions de M. [H] [N] datées du 14 octobre 2025 et non notifiées par voie électronique ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [H] [N] :
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage ;
- condamner Mme [M] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de son maintien dans les lieux jusqu’à la date de départ effectif de la maison, et dont la valeur sera déterminée à l’occasion des opérations de partage par référence à la valeur locative du bien au moment de la période d’occupation ;
- attribuer à Mme [M] [F] la jouissance du véhicule Volvo V60 Hybrid immatriculé [Immatriculation 1] ;
- lui attribuer la jouissance des véhicules Jeep Commander immatriculé [Immatriculation 2], Volkswagen Coccinelle immatriculé [Immatriculation 3] et Kia Soul immatriculé [Immatriculation 4] ;
- lui attribuer la gestion des biens communs, à savoir le studio sis [Adresse 2] à [Localité 1] et l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dire que les dettes communes sont supportées par lui à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [M] [F] :
- attribuer à M. [H] [N] la jouissance du domicile conjugal ;
- attribuer à M. [H] [N] la jouissance des autres véhicules ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [H] [U] [B] [N], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (67),
et de
Mme [M] [F], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [H] [U] [B] [N] et de Mme [M] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 mars 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [N] et Mme [M] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [M] [F] le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à Mme [M] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 13 000 euros ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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