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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-18.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.294

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Compagnie de location maritime, dite COLOMA, dont le siège est Les Quais de La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ... (Nord), ayant direction et services centraux ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et comme subrogé dans les droits de la société anonyme Cofinord, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Compagnie de location maritime (COLOMA), de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. René X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Compagnie de location maritime (COLOMA), de ce qu'il déclare reprendre l'instance au nom de la liquidation judiciaire ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que "le prix du contrat" de location avec promesse de vente d'un navire à voiles consenti par la société Lofinord à la société COLOMA avait bien été déterminé, la cour d'appel a relevé que la société COLOMA connaissait le montant des loyers non mentionnés dans le contrat, ayant fourni une demande de prélèvement d'office et ayant réglé les échéances soit par virements soit par chèques, de 1983 à 1986 ; qu'il en était de même pour les intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société COLOMA, suivant lesquelles le contrat ne comportait pas non plus la valeur résiduelle du navire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Banque populaire du Nord, envers la société Compagnie de location maritime (COLOMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz