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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Sainte-Elisabeth, dont le siège social est sis à Rennes (Ille-et-Vilaine), avenue de Pologne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°) de la société anonyme Ducassou (CHDC), dont le siège social est sis à Lorient (Morbihan), ...,
2°) de M. Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), ..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société anonyme Ducassou,
3°) de M. X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 11, place du Parlement de Bretagne, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SAREP, dont le siège est sis à La Chapelière à Mélesse (Ille-et-Vilaine),
4°) de M. Yves Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
5°) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
6°) de la société SARTA, représentée par son liquidateur, M. A..., demeurant La Haie des Coignets à Saint-Jacques de La Lande (Ille-et-Vilaine),
7°) de la société anonyme RTA, dont le siège social est sis boulevard La Haie des Coignets, Zone industrielle de Saint-Jacques de La Lande (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son liquidateur, M. A..., domicilié audit siège,
8°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre commercial Sainte-Elisabeth, de Me Parmentier, avocat de M. X... ès qualités et de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant souverainement que, si les désordres d'étanchéité affectant les chéneaux étaient imputables à la société Ducassou, entrepreneur principal, et à son sous-traitant, la société SAREP,
les autres désordres d'étanchéité provenaient d'un usage intempestif de la toiture et de travaux complémentaires, non conformes aux règles de l'art, réalisés par les propriétaires lors de l'installation d'un groupe frigorifique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société RTA, sous-traitante de la société Ducassou pour l'exécution de la protection anti-corrosive des canalisations de chauffage, n'avait pas respecté les épaisseurs minimales d'enrobage, sans que les fuites constatées dans l'installation aient pour origine cette insuffisance d'épaisseur, qui aurait seulement, à plus ou moins brève échéance, entraîné d'autres infiltrations, la cour d'appel, qui a souverainement fixé l'étendue du préjudice imputable aux travaux exécutés par la société RTA, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Sainte-Elisabeth, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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