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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 février 2004), que les époux X... ont été approchés au début de l'année 1996 par M. Y..., dirigeant de la société Courtinvest, qui leur a proposé d'investir dans l'achat d'un appartement en Espagne dont cette société gèrerait la location ; que la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Berthevin les Laval (le Crédit mutuel) a consenti le 22 juin 1996, aux époux X... un prêt immobilier de 551 500 francs remboursable en 29 mensualités d'intérêts et une dernière mensualité, en capital et intérêts, de 555 518,60 francs ; que les échéances devaient être payées au moyen des loyers virés par la société Courtinvest ; qu'en raison de l'irrégularité des versements opérés par Courtinvest et de la nécessité de couvrir le montant des échéances échues et impayées, le Crédit mutuel leur a proposé de renégocier le prêt, ce que les époux X... ont accepté ; que le 20 février 1998, un nouveau prêt de 550 000 francs remboursable en 180 échéances de 4928,21 francs leur a été accordé par le Crédit mutuel ; que M. Z... et Mme Z... se sont, par actes du 25 avril 1998, portés cautions solidaires des obligations des emprunteurs dans la limite de 550 000 francs ; qu'après la défaillance dans le paiement des échéances, le Crédit mutuel a, le 4 juillet 2000, fait assigner les emprunteurs et les cautions en remboursement du prêt consenti ; que, par jugement du 19 novembre 2002, le tribunal les a condamnés in solidum à payer au Crédit mutuel la somme de 97 256,98 euros avec intérêts au taux majoré de 9 % à compter du 26 avril 2000 sur la somme de 76 837,95 euros en capital ;
Attendu que M. et Mme X..., M. Z... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée contre le Crédit mutuel, alors, selon le moyen :
1 / qu'une banque est tenue d'un devoir de prudence, de diligence et de conseil dans l'octroi d'un crédit ; qu'en jugeant que le Crédit mutuel n'aurait pas manqué à son devoir de conseil en consentant le prêt litigieux de 551 000 francs,destiné à l'achat d'un immeuble, aux motifs que les emprunteurs avaient été assistés par un intermédiaire spécialisé dans les investissements (la société Courtinvest), et qu'un "compromis de vente" d'un appartement avait été présenté à la banque, sans se prononcer davantage sur les termes et la crédibilité de ce prétendu compromis de vente, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de l'intervention de la société Courtinvest, et le contenu des documents présentés à la banque, auraient dû éveiller, chez un professionnel du crédit normalement diligent, des doutes sur la réalité de l'opération de vente prétendument réalisée, ce dont le Crédit mutuel aurait dû alerter les emprunteurs et cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'une banque est tenue de contrôler l'affectation des fonds prêtés ; qu'en jugeant que le Crédit mutuel n'aurait commis aucune faute en réalisant le prêt immobilier litigieux au vu d'un simple "compromis de vente" et non d'un acte authentique de vente, sans se prononcer davantage sur les termes et la crédibilité du prétendu "compromis de vente " susvisé, et sans permettre ainsi de s'assurer que cet acte était de nature à convaincre le Crédit mutuel de la réalité de l'opération de vente financée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient sollicité le prêt dont M. Z... et Mme Z... s'étaient portés caution afin de financer une opération immobilière, dont un cabinet spécialisé dans les investissements étrangers, qui les conseillait et les avait présentés à la banque, avait établi le montage et le chiffrage, et pour la réalisation de laquelle ils avaient, par son entremise, signé avec une société espagnole un acte sous seing privé intitulé "contrat de vente", sans avoir demandé sur ce point conseil à la banque, d'où il se déduit que le Crédit mutuel, qui ne disposait pas d'éléments lui permettant de douter de la réalité de l'opération immobilière, s'est borné à consentir les crédits nécessaires à la réalisation d'une opération conçue, pour le compte des emprunteurs, par un professionnel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et alors qu'il n'était pas démontré que la banque aurait eu sur les risques de l'opération financée des informations que les époux X..., M. Z... et Mme Z... auraient ignorées, la cour d'appel a pu décider que le Crédit mutuel, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., M. Z... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Saint Berthevin les Laval ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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