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N° D 17-87.057 F-N
N° 312
SM12
30 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. K... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. T... devra payer à la banque P...-Z... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ASCENSI, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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