Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-45.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.497
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la Société alsacienne de travaux publics (SATP), dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 juin 1976 en qualité de comptable par la Société alsacienne de travaux publics, a fait l'objet d'une procédure en vue d'un licenciement économique et a adhéré, le 27 février 1988, à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié, ayant adhéré à une convention de conversion, ne peut soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans motif réel et sérieux, et que le litige concernant la rupture du contrat de travail ne peut porter que sur les conditions dans lesquelles le salarié a été placé pour prendre une décision en connaissance de cause ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SATP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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