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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 11/16363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/16363

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012 (no 321, 4 pages) Node répertoire général : 11/16363 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 8 septembre 2011 par M. Jeancy X..., demeurant Chez Madame Y... - ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ; Vu l'absence de M. Jeancy X... ; Entendus Me Elias STANSAL (SCP STANSAL-LUTHI) avocat au barreau de Paris représentant M. Jeancy X..., Me Cyrille MAYOUX (SCP UGGC AVOCATS) avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; * * * Considérant que Monsieur Jeancy X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 2 novembre 2008 par un Juge d'instruction de Paris des chefs d'escroquerie et recel d'escroquerie, faux et usage de faux ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté le 2 mars 2009 suite à la non-prolongation de l'ordonnance de placement en détention du Juge d'instruction ; Qu'il a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif à son égard, rendu le 11 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de Paris ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 4 mois ; Considérant que par requête du 6 septembre 2011, déposée le 8 septembre suivant, développée oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite : - 10 000 € au titre de son préjudice moral (8 000 € dans le corps de sa requête), - 11 000 € au titre de son préjudice économique se décomposant en 6 000 € brut de perte de salaires et 5 000 € de perte économique sur l'année 2009, - 5 980 € TTC "au titre des frais irrépétibles d'Avocat pour les nécessités de la détention" ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, - au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel (salaires et préjudice économique), - à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission en son principe, - la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - la réparation de certains postes du préjudice matériel, A l'audience du 15 octobre 2012, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2012 aux fins, pour le requérant, de produire les avis d'imposition concernant la période de détention ; Sur la recevabilité Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ; Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ; Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice moral Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 4 mois, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que Monsieur X..., né le 12 novembre 1986, était âgé de 21 ans révolus lors de sa mise en détention, célibataire, père d'un enfant d'un an qui n'était plus à sa charge selon le procès verbal du 30 octobre 2008 ; Que son casier judiciaire porte trace d'une condamnation prononcée le 24 octobre 2006 pour un défaut d'assurances mais qu'il s'agissait d'une première incarcération ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 € ; Sur le préjudice matériel Considérant que suite au renvoi Monsieur X..., a fourni l'avis d'imposition sur le revenu 2009 et les bulletins de salaires du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2008 en qualité de chauffeur livreur au salaire net moyen de 1 077,95 € ; Que le principe d'une indemnisation est donc établi ; Qu'il résulte des bulletins de salaires versés aux débats à l'audience du 5 novembre 2012, qu'il a retrouvé un emploi d'agent de production en octobre 2009, soit six mois après sa sortie, pour un salaire net sensiblement équivalent ; Qu'ainsi, étant observé que le préjudice économique allégué ne correspond à aucun préjudice identifiable et n'est étayé par aucune pièce, le préjudice matériel subi par Monsieur X... est constitué de la perte de salaires pendant la période de détention et le temps écoulé pour retrouver un emploi ; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder la somme de 10 000 € demandée ; Considérant, que la demande faite "au titre des frais irrépétibles d'Avocat pour les nécessités de la détention" doit s'analyser en une demande de règlement des honoraires d'avocat liés à la détention subie ; qu'en l'espèce, seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Que Monsieur X... verse une seule facture dans laquelle les honoraires en rapport direct avec la détention provisoire peuvent être évalués à 1 500 € HT ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Jeancy X... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Jeancy X... : - une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice moral, - une indemnité de 10 000 € au titre de son préjudice matériel, - une indemnité de 1 500 € HT au titre des frais d'avocat, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Jeancy X.... Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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