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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Antenne 2, (société nationale de télévision en couleurs, Antenne 2), dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son président y domicilié en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit du Syndicat Français des Artistes Interprétes (SFA), dont le siège social est ... (9e), pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Antenne 2, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses sept branches, qui est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1990), que le 21 novembre 1986 la société Partner's Productions, Antenne 2 et Films A2 sont convenues de produire en commun une "oeuvre filmée" dénommée "Chouans", comprenant un long métrage et une série télévisée ; que pour cette seconde production le syndicat français des artistes-interprètes a revendiqué l'application de la convention collective "des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision", en date du 22 juillet 1985, alors que les acteurs avaient été engagés et rémunérés conformément aux règles applicables en matière de production cinématographique ; que pour accueillir cette demande la cour d'appel a relevé que les deux versions de "Chouans" constituaient deux oeuvres distinctes pour le tournage de chacune desquelles les artistes-interprètes avaient droit à une protection distincte ; Attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt retient, sans faire peser sur Antenne 2 la charge de la preuve, que la différence de longueur du film et de la série télévisée, le nombre différent des séries, leur montage et l'enchainement des séquences conféraient à
chacune de ces deux oeuvres "une spécificité propre" et caractérisaient leur originalité ; que cette appréciation souveraine, que ne contredisent pas les termes de la convention du 21 novembre 1986, rendait inopérants les moyens et arguments tirés de l'existence prétendue d'une oeuvre dite "mixte", notion qui n'a d'ailleurs été introduite dans la convention collective que lors de sa révision intervenue en 1988 ; que la cour d'appel n'était pas davantage tenue de répondre au moyen tiré de l'article 8-15-4 de la convention collective, qui suppose l'utilisation en salle d'une oeuvre destinée à la télévision ; qu'enfin, les dispositions de l'arrêt conduisant à une application non pas cummulative mais distributive de la convention collective du 22 juillet 1985 et de celle du 1er septembre 1967, relative à la production cinématographique, la septième branche manque en fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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