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Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/06043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/06043

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 2 DÉCEMBRE 2013 (no 353, 4 pages) Node répertoire général : 13/06043 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 26 mars 2013 par M. Mohamed X..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 octobre 2013 ; Vu l'absence de Monsieur Mohamed X... ; Entendus Me Sandy CORLER substituant Me Léon-lef FORSTER avocats au barreau de PARIS représentant M. Mohamed X..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX avocats au barreau de PARIS représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL substitut général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Considérant que, Monsieur Mohamed X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 3 novembre 2010 par un Juge d'instruction de Paris du chef d'homicide volontaire sur ascendant légitime, placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 22 avril 2011 ; Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 16 novembre 2012, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours, seul son père étant renvoyé devant la Cour d'Assises de Paris ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 5 mois et 20 jours, soit du 3 novembre 2010 au 24 avril 2011 ; Considérant que par requête du 26 mars 2013 déposée le même jour et développée oralement à l'audience, Monsieur X..., qui a eu la parole en dernier, sollicite la réparation de son préjudice comme suit : - 30 000 ¿ au titre de son préjudice moral, - 5 000 ¿ au titre de la perte de chance de trouver un emploi, - 4 186 ¿ au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention, Ainsi qu'une somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 8 000 ¿ au titre du préjudice moral et celle de 4 186 ¿ au titre des frais d'avocat, - au rejet de la demande formée au titre d'une perte de chance, - à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la recevabilité de la requête, à son admission en son principe et à : - la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - au rejet de la demande au titre du préjudice économique, - une indemnisation au titre des frais de défense pénale ; Sur la recevabilité Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites; Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ; *** Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ; Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ; Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ; Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Qu'enfin, il est rappelé en tant que de besoin, que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Sur le préjudice moral Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 5 mois et 20 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Considérant que Monsieur X..., né le 21 octobre 1981, était âgé de 29 ans lors de sa mise en détention, vivait en concubinage depuis plusieurs années et était père d'un enfant de 15 mois ; qu'en outre, il n'a pu assister aux obsèques de sa mère ; Que son casier judiciaire porte trace de trois condamnations (5 000 francs d'amende pour dégradations et 700 ¿ d'amende pour conduite malgré annulation du permis de conduire en 2006 et 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol d'une personne vulnérable, violation de domicile et extorsion par violence, menace ou contrainte en 2009), mais qu'il s'agissait d'une première incarcération à la suite de laquelle il a fait l'objet d'un suivi médical : libéré le 24 avril 2011, il a été hospitalisé du 13 au 14 mai 2011 au Centre hospitalier de Sainte Anne à Paris puis orienté en service ambulatoire, le corps médical faisant état d'une symptomatologie de stress post-traumatique avec répercussion modérée sur l'humeur, sans syndrome dépressif ni intentionnalité suicidaire, sans toute fois justifier, depuis lors, de la poursuite effective d'un traitement ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000 ¿ ; Sur le préjudice matériel Considérant que Monsieur X..., ne justifie pas avoir obtenu son BTS de dessinateur maquettiste, indique lui-même qu'il était sans emploi au moment de son incarcération, ne produit aucun contrat de travail pour la période précédant sa détention et ne justifie d'aucune démarche pour trouver un emploi depuis sa libération ; Qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ; Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... produit une facture détaillée en date du 25 avril 2011 dont il résulte que la somme demandée correspond effectivement à des honoraires en rapport direct avec cette détention ; qu'il sera donc alloué la somme de 4 186 ¿ ; *** Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 ¿ ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Mohamed X... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Mohamed X... : - une indemnité de 9 000 ¿ au titre de son préjudice moral, - une indemnité de 4 186 ¿ au titre des frais d'avocat, - la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Mohamed X.... Décision rendue le 2 décembre 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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Cour d'appel 2013-12-02 | Jurisprudence Berlioz