Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-44.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.869
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Philippe Z..., demeurant ... Laval,
2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Louis X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 14 janvier 1992 ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC Maine-Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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