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Ordonnance n° 93
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20 Décembre 2018
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No RG 18/00088
X... Portalis DBV5-V-B7C-FS2W
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EARL LA TRAMBLAIS
C/
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt décembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
EARL LA TRAMBLAIS
La Tramblais
[...]
Représentant : Me Lucien Y... de la SELARL Y..., substituée par Me Z... A..., avocats au barreau des DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, R.C.S. PARIS 533 357 695, prise en la personne de Maître E... D..., domicilié [...] , venant aux droits de la SELARL ROMAIN RABUSSEAU, ès-qualités de mandataire liquidateur de l'E.A.R.L. LA TRAMBLAIS, entreprise agricole à responsabilité limitée au capital de 219.000,00 euros, dont le siège social est [...] , immatriculée au RCS de NIORT sous le no 402 520 845, nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 03 juillet 2018,
[...]
Représentant : Me Paul B... de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Yann C..., avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré les 30 octobre et 5 novembre 2018, l'EARL LA TRAMBLAIS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de son représentant légal Maître E... D..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EARL LA TRAMBLAIS, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de NIORT du 3 juillet 2018 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire.
Il a été relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2018.
À l'audience du 29 novembre 2018, l'EARL LA TRAMBLAIS, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article R.661-1 du code de commerce selon ce qui sera précisé dans nos motifs.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES indique qu'elle ne s'oppose pas à la demande, et demande, dans le cas où il y serait fait droit, que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de NIORT du 3 juillet 2018 soit arrêtée.
MOTIFS :
En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)".
En l'espèce, par jugement en date du 3 juillet 2012 le tribunal de grande instance de NIORT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL LA TRAMBLAIS, puis le 29 juillet 2013 a arrêté un plan de redressement.
Les 3ème et 4ème dividendes des 1er mars 2017 et 2018 n'ont pas été réglés, soit la somme de 70 000 euros, en sorte que le tribunal de grande instance de NIORT a constaté l'état de cessation des paiements, décidé la résolution du plan antérieurement arrêté, ouvert une procédure de liquidation et désigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur.
Devant le juge d'appel l'EARL LA TRAMBLAIS sollicite le décalage du paiement du dividende 2018 à la fin de l'année 2018 et l'étalement du dividende 2017 sur les années restant à courir sur le plan.
L'EARL LA TRAMBLAIS soutient qu'elle sera en mesure de régulariser sa situation au fur et à mesure de l'établissement de sa comptabilité puisqu'alors elle pourra obtenir des remboursements de TVA d'un montant de 15 000 euros, soit 42 831 euros au 31 décembre 2014 et 45 000 euros pour les années 2015, 2016 et 2017, soit une somme supérieure aux deux annuités de retard.
Il résulte de l'attestation du 9 mai 2018 de l'expert comptable de l'EARL LA TRAMBLAIS que l'établissement de ses comptes pourrait être achevé en octobre 2018, en sorte que les demandes éventuelles de remboursement des crédits de TVA pourront être déposées, ce qui permettra à l'EARL LA TRAMBLAIS de disposer de trésorerie.
Au regard du montant des sommes que l'EARL LA TRAMBLAIS est susceptible de recouvrer au titre d'un crédit de TVA, elle apparaît en capacité de faire face aux échéances impayées du plan, même si sa rentabilité dans la durée reste très incertaine.
Son état de cessation des paiements peut être discuté et un aménagement du plan ne peut être exclu, étant observé que les créanciers ne s'y opposent pas.
Il y a donc lieu de considérer que l'EARL LA TRAMBLAIS justifie de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie.
S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire :
CONSTATONS que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES ne s'oppose pas à la demande de l'EARL LA TRAMBLAIS ;
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NIORT le 3 juillet 2018 à l'égard de l'EARL LA TRAMBLAIS ;
DEBOUTONS au surplus ;
DISONS que le greffier de la cour d'appel informera le greffe du tribunal de grande instance de NIORT de cette décision ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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