Full text
AFFAIRE : N RG 05/03248
Code Aff. :
ARRÊT N
MH NP
ORIGINE : DECISION en date du 21 Septembre 2005 du Tribunal de Commerce de CAEN - RG no 03/4780
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
La Société LPB FINANCES
Hameau de Vaussieux
14400 VAUX SUR SEULLES
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me MINICI substituant Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SA BANQUE SCALBERT DUPONT- CIN, venant aux droits du Crédit Industriel de Normandie
15 Place de la Pucelle
76041 ROUEN CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me LEBRET substituant Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2007
GREFFIER : Madame LEDOUX, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2007 et signé par Madame HOLMAN, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme LE GALL, Greffier
La société LPB FINANCES a interjeté appel du jugement rendu le 21 septembre 2005 dans un litige l'opposant à la SA BANQUE SCALBERT DUPONT CIN venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE (la banque).
* *
*
La société LPB FINANCES est titulaire auprès de la banque d'un compte courant.
Par ailleurs, par acte du 17 octobre 2000, elle s'est portée caution solidaire des engagements de la société SUENO COHE SL.
Par le même acte elle a affecté à titre de nantissement, pour une durée de sept ans à compter de la date d'inscription de la garantie, un compte d'instruments financiers négociables, ouvert à la banque sous le numéro T04030750 79 K.
A raison de l'importance du solde débiteur, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2003, notifié à la société LPB FINANCES la clôture de son compte et la mise en demeure de régler les sommes dues.
La société SUENO COCHE SL n'ayant pas non plus honoré les échéances du prêt, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 août 2003, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société LPB FINANCES d'exécuter son engagement de caution.
Par acte du 27 octobre 2003 la banque a fait citer la société LPB FINANCES afin d'obtenir paiement des sommes de 91.517,88 € correspondant au solde du compte courant de la société avec intérêts au taux de 12 % à compter du 30 septembre 2003, et 150.586,44 € représentant le solde impayé du prêt consenti à la société SUENO COCHE SL, dont la société LPB FINANCES était caution avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % à compter du 1er octobre 2003, outre une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La banque a sollicité également l'attribution immédiate des comptes gages à concurrence de l'intégralité de la créance.
La société LPB FINANCES a formé des demandes reconventionnelles et par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a fait droit à l'intégralité des demandes de la banque et débouté la société LPB FINANCES de ses demandes reconventionnelles.
Vu les écritures signifiées :
* le 19 février 2007 par la société LPB FINANCES qui conclut à la réformation du jugement, au débouté de la réclamation relative à l'attribution de gage, à la déchéance du droit aux intérêts, à la réduction de la clause pénale, et demande reconventionnellement paiement des sommes de 146.082,15 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* le 27 août 2007 par la banque qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement et demande paiement d'une somme complémentaire de 3.000 €.
* *
*
I Sur la recevabilité de l'appel
La banque prétend que l'appel est irrecevable au motif qu'au mépris de l'article 901 du nouveau code de procédure civile, la société appelante n'a pas indiqué l'adresse de son siège social dans l'acte d'appel, l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel étant erronée ainsi qu'il résulte du procès-verbal de signification du 6 octobre 2005.
Cependant, aux termes de l'article 771 du nouveau code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 applicable à compter du 1er mars 2006 aux procédures en cours, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement.
En application de ce texte, la banque est irrecevable en son exception d'irrecevabilité d'appel.
II Sur la validité du gage de compte d'instruments financiers
La société LPB FINANCES ne conteste pas le principe de sa dette tant au titre du solde du compte courant qu'en qualité de caution. Cependant elle soutient que le gage est inexistant pour avoir été irrégulièrement constitué.
Aux termes des articles L 431-4 et D 431-1 du code monétaire et financier, la déclaration de gage de compte d'instruments financiers doit comporter un certain nombre de mentions, notamment la date, le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance, les éléments d'identification du compte spécial, la nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.
Cependant les formalités ainsi précisées ne sont pas requises ad validitatem ; elles sont destinées à la protection des tiers et à l'opposabilité de la sûreté à leur égard, et il appartient au juge de vérifier l'existence du contrat de gage alors même que certaines mentions requises par ce texte sont manquantes.
En l'espèce la déclaration de gage n'est pas datée. Cependant la société LPB FINANCES ne conteste pas avoir consenti nantissement du compte d'instruments financiers négociables, par acte daté du 17 octobre 2000.
L'absence de date sur la déclaration de gage subséquente -condition de forme requise pour la publicité- n'est pas de nature à porter atteinte à sa validité.
La société LPB FINANCES soutient également que la quantité et la nature des instruments financiers ne sont pas précisées, et qu'alors que le nantissement était limité à la somme de 600.000 F outre intérêts, frais, commissions et accessoires, d'autres avoir de la société LPB FINANCES ont été affectés au compte numéroté identifié comme étant le numéro du compte spécial d'instruments financiers, et ce pour un montant supérieur à celui du nantissement.
Cependant la société LPB FINANCES ne conteste pas qu'il n'existe qu'un compte sur lequel sont déposées ses différentes valeurs mobilières, à savoir son portefeuille titre apporté en gage.
Si la valorisation de ce portefeuille dépend de la valeur des titres qui s'y trouvent, et est donc susceptible d'évoluer, ce fait qui constitue le principe de fonctionnement de tout portefeuille titre, nécessairement connu de la société LPB FINANCES lors de la souscription des actes litigieux, n'empêche pas que les titres soient déterminés et leur valorisation déterminable, conformément aux exigences du texte susvisé.
Alors que le nantissement pour la société SUENO COCHE a été signé le 17 octobre 2000 pour 1.200.000 F (182.938,82 €) le nantissement pour la société LPB FINANCES a été signé pour 600.000 F (91.469,41 €) soit une somme totale de 1.800.000 F (274.408,23 €). Or, le 20 février 2001, le portefeuille était évalué à 1.654.064,25 F (252.160,47 €).
La société LPB FINANCES ne produit aucune pièce de nature à démontrer, ainsi qu'elle le prétend, que sur le compte géré aurait été affecté d'autres avoirs que ceux nantis.
Les instruments financiers figurant au compte gage étant pour les motifs ci-dessus exposés, suffisamment identifiés et la banque ayant respecté, tant les règles générales de l'attribution judiciaire puisqu'elle a adressé à la société LPB FINANCES une mise en demeure, que les formalités prévues par les articles L 521-3 du code de commerce et L 431-4 du code monétaire et financier, le Tribunal a justement ordonné l'attribution immédiate du compte objet du gage et le jugement sera confirmé de ce chef.
III Sur la déchéance du droit aux intérêts
Concernant son engagement de caution, la société LPB FINANCES soutient qu'il doit être fait à son profit application de la sanction prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier aux motifs du défaut par la banque d'accomplissement de la formalité d'information annuelle d'ordre public exigée par ce texte.
La banque ne conteste pas avoir omis cette formalité.
Cependant l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'a pas à s'appliquer lorsque la caution, dirigeante de la société cautionnée, ne pouvait ignorer le montant des engagements de la société puisque sa qualité la rendait destinataire des relevés de compte et lui permettait de connaître la position du débiteur principal.
En l'espèce, la société débitrice et la société caution ont le même dirigeant en la personne de M. B... et il n'est pas contesté que la banque a régulièrement adressé à la société SUENO COCHE les relevés de compte la concernant, dont le représentant légal a nécessairement pris connaissance.
La réclamation de ce chef a donc été justement rejetée par le Tribunal.
IV Sur la clause de remboursement anticipé
La clause remboursement anticipé n'a pas un caractère comminatoire et a pour but, non de réparer une inexécution fautive du débiteur, mais d'indemniser l'organisme prêteur de la perte liée à la réduction des intérêts à échoir.
Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil et n'est pas susceptible d'être judiciaire révisée.
En conséquence le jugement sera confirmé sur le montant des créances de la banque dont le quantum justifié par les pièces produites, n'est pas utilement contesté.
V Sur la responsabilité de la banque
La société LPB FINANCES sollicite, a titre reconventionnel, la condamnation de la banque à raison de la perte de valeur de son portefeuille, gage de ses engagements, au motif qu'elle aurait failli à son obligation contractuelle d'information quant au risque du placement choisi et à la gestion de celui-ci dont les résultats ont été désastreux.
Cependant, le contrat de mandat indique : "Article 2 - Objectif de gestion .... "Le mandataire agit en professionnel averti au mieux des intérêts du mandant dans le cadre de l'objectif indiqué, sans pouvoir lui garantir des résultats déterminés".
"Article 7 - Reconnaissance et obligations
Le mandant reconnaît avoir pleine connaissance de l'étendue des risques financiers susceptibles de découler de l'exécution des opérations faisant l'objet du présent mandant de gestion. Il reconnaît également avoir informé le mandataire de son objectif de gestion, de son expérience en matière d'investissement et de sa situation financière. Il accepte les conséquences financières, juridiques, et fiscales des actes conclus normalement dans le cadre de la gestion des actifs confiés. Il
affirme avoir pris connaissance et accepté les conditions particulières des comptes ouverts à l'occasion de la mise en place du présent mandat.
Le mandataire affirme offrir une prestation adaptée à la situation du mandat. Il s'engage à mettre en oeuvre en permanence les moyens nécessaires à la bonne gestion des actifs confiés, conformément à l'objectif défini à l'article 2. Il s'engage à communiquer les informations utiles de telle façon que le mandant puisse agir en toute connaissance de cause. Il n'est pas tenu à une obligation de résultat y compris à l'issue de la période recommandée".
En outre la société débitrice a pour gérant un homme d'affaires avisé connaissant parfaitement le mode de fonctionnement des opérations boursières et étant à même d'apprécier les conséquences financières d'un placement pour un montant initial de trois millions de francs.
C'est donc en parfaite connaissance de cause que la société débitrice professionnelle avertie, a choisi un placement très risqué, puisque l'intégralité des investissements était réalisée par des placements, en actions sur les marchés internationaux, mais susceptible également de générer une rentabilité importante.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être reproché à la banque un manquement à ses obligations d'information.
Concernant la gestion du placement, il résulte des termes du contrat que ce n'est pas à la banque que la société LPB FINANCES a confié la gestion de son portefeuille d'actions mais à une société tierce, la SA BOURGTHEROULDE PATRIMOINE, la banque n'étant que conservateur des actifs et aux termes des clauses expresses du contrat, dépourvue de pouvoir de gestion.
La banque produit les relevés comportant le montant annuel des avoirs, adressés à la société débitrice qui n'a jamais révoqué le mandat de gestion consenti à la société BOURGTHEROULDE PATRIMOINE.
Aucune négligence de la banque, susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article 2080 du code civil n'est en conséquence démontrée.
La réclamation de ce chef a donc été justement rejetée et le jugement sera confirmé.
VI Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Succombant en son appel, la société LPB FINANCES a contraint l'intimée à exposer des frais irrépétibles qui seront en équité fixés à 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité d'appel ;
- Confirme le jugement ;
Y additant,
- Condamne la société LPB FINANCES à payer à la SA BANQUE SCALBERT DUPONT CIN la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne la société LPB FINANCES aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALLM. HOLMAN
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime