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Cour de cassation, 30 avril 1987. 84-43.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.786

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 114 et 680 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1984) d'avoir déclaré recevable l'appel formé le 14 juin 1982 par une partie, demeurant dans le département de la Martinique, d'un jugement de conseil de prud'hommes métropolitain à elle notifié le 3 février 1982, aux motifs, selon le pourvoi, que l'acte de notification n'indiquant pas les prorogations de délai pour les résidents outre-mer, cette irrégularité avait causé un grief au destinataire en l'empêchant d'interjeter appel dans les délais fixés par la loi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de notification n'a pas à faire mention du délai supplémentaire de distance ; que, par suite, la décision ne pouvait déclarer nulle une notification qui mentionnait clairement le délai d'appel et, d'autre part, que le délai supplémentaire accordé aux personnes demeurant dans un département d'outre-mer pour faire appel devant une juridiction métropolitaine est d'un mois seulement ; que la prétendue ignorance de ce délai n'a donc causé aucun grief à l'appelante puisque celle-ci a attendu plus de quatre mois après la notification pour relever appel, dépassant ainsi largement le délai dont elle disposait légalement ; que c'est donc à tort encore que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la notification ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'avis de réception de la notification du jugement déféré n'avait pas, le 3 février 1982, été signé par la destinataire, a déduit à bon droit que, l'acte de notification dont cette dernière ne contestait pas être entrée en possession ultérieurement, à une date non précisée, ne mentionnant pas que le délai d'appel d'un mois était augmenté d'un autre mois, la partie appelante demeurant dans un département d'outre-mer, l'appel formé le 14 juin 1982 était recevable ; qu'ainsi, le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail : Attendu que Mme Y..., ayant engagé le 1er septembre 1980 dans son officine de pharmacie Mme X... en qualité de pharmacien assistant, et n'ayant pas annulé le licenciement prononcé le 30 janvier 1981, bien que la salariée eût justifié d'un état de grossesse, fait grief au même arrêt de l'avoir condamnée au paiement des salaires correspondant à la période couverte par la nullité, soit 52 686 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de préciser les éléments de calcul de cette indemnité, la Cour a privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond que la somme réclamée par Mme X... sur le fondement de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail représentât le salaire qui aurait été perçu pendant la période de dix mois et demi couverte par la nullité, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz