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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.231

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Larbi Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Seghir X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., appelant, demandait l'infirmation du jugement, le constat de l'extinction de sa dette ainsi que la désignation d'un expert et constaté qu'il n'avait pas déposé de dossier au soutien de son appel, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu que la contestation, de la part du locataire, de sa condamnation au paiement de loyers arriérés n'était pas fondée et que le manquement du bailleur à ses obligations n'était pas prouvé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz