AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration du 22 septembre 2005, Mme X... a formé contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 1999 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes un pourvoi en cassation enregistré sous le n° Q 05-70.091 ;
Attendu que Mme X... qui avait déjà formé contre la même décision le 20 octobre 1999 un pourvoi enregistré sous le n° A 99-70.224 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Nice la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.