jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 08107
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 21 octobre 2010
RG : 2010/ 06432
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Ignazia X... divorcée Y...
née le 05 Décembre 1967 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
69680 CHASSIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 4452 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Djamal Y...
né le 24 Février 1964 à HUSSEIN DEY (ALGERIE)
...
69009 LYON
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Ignazia X... et Djamal Y... sont issus les enfants suivants : Enzo né le 09 août 1994, Kenza et Hedi nés le 02 décembre 1999.
Par jugement du 06 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Ignazia X... et Djamal Y..., constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros.
Par jugement du 21 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a porté la pension alimentaire à la charge du père à la somme mensuelle de 750 €, soit 250 € par enfant et par mois.
Le 12 novembre 2010, madame Ignazia X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 09 décembre 2010, l'appelante demande à la cour de condamner monsieur Y... à lui verser une somme mensuelle de 900 € par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des trois enfants outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Selon ses dernières écritures déposées le 27 juillet 2011, monsieur Djamal Y... demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner madame X... aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
* qu'il perçoit au titre de ses revenus un salaire mensuel net moyen de 3100 €,
* qu'il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses suivantes : un loyer de 646, 26 € ainsi que le remboursement mensuel de deux crédits de 458, 16 €, soit 1104, 42 € de charges fixes.
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie percevoir les prestations familiales versées par la CAF pour un montant mensuel total de 950 € dont une allocation logement de 471, 17 € ; elle justifie de frais de restauration scolaire et de centre de loisirs pour les enfants, et déclare, sans cependant en justifier, assumer la charge d'un loyer de 550 € par mois et d'un CREDITCE mensuel de 40 €.
Par ailleurs madame X... ne démontre pas que le père n'exercerait pas régulièrement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants.
Compte tenu de ces éléments qui établissent une situation respective pour chaque des parties identique à celle présentée devant le premier juge, il convient de constater que ce dernier a fait une exacte appréciation de la capacité contributive du père et des besoins des enfants en portant la contribution de Djamal Y... à l'entretien et l'éducation de Enzo, Kenza et Hedi à la somme mensuelle de 750 euros, soit 250 € par enfant et par mois.
La décision contestée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
*Sur les dépens :
Madame X... qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Condamne Ignazia X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard