Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-11.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.133
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Jean-François X...,
2°/ de Mme Brigitte A..., épouse X..., demeurant ensemble 22, cité Jean Moulin, 22580 Plouha,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au cours de l'occupation des lieux, les époux X... avaient constaté l'absence d'un réseau d'évacuation des eaux usées fonctionnel, ce qui constituait un vice caché affectant les qualités substantielles de l'immeuble, que les désordres qui en résultaient suffisaient à expliquer les dégradations à l'intérieur de la maison dues à l'humidité et, retenu qu'aucune autre espèce de dégâts ne pouvait leur être reproché, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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