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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-12.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.075

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque Settlement plan France (X... France), association dont le siège est ..., 2 / l'Association internationale des transporteurs aériens (IATA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1997 par le tribunal de commerce de Nice (8e Chambre), au profit : 1 / de la société ABC Voyages, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre Louis Y..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société ABC Voyages, 3 / de M. Georges André Z..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ABC Voyages, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Settlement plan France et de l'association Internationale des transporteurs aériens, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la banque Settlement plan France et l'Association internationale des transporteurs aériens IATA demandent la cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1997 par le tribunal de commerce de Nice qui a statué sur le recours formé par elles contre une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société ABC Voyages, aux motifs que le Tribunal aurait excédé ses pouvoirs en évoquant le fond après avoir annulé l'ordonnance attaquée et encore en ordonnant, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le maintien de modalités d'exécution du contrat d'agence de vente IATA qui n'étaient plus en vigueur au jour du jugement d'ouverture ; Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Banque settlement plan France et l'Association internationale des transporteurs aériens aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz