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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1987, qui, pour délit de fuite et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à deux amendes respectivement de 800 francs et de 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention d poursuivie, commise avant le 22 mai 1988, est amnistiée ; qu'il échet de déclarer l'action publique éteinte ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré le demandeur coupable de délit de fuite et l'a condamné ;
"aux motifs qu'il apparaît donc qu'en dépit de la conscience qu'il avait eue d'avoir causé un dommage au cyclomotoriste, Boulay a poursuivi sa route, commettant ainsi un délit de fuite ;
"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé autrement que par une affirmation la conscience qu'aurait eue Boulay d'avoir causé un dommage au cyclomotoriste ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé le fait que Boulay cherchait à se dérober à sa responsabilité, élément essentiel à la constitution du délit de fuite" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ;
Que le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Déclare l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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