Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-86.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-86.127
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 10 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de vol avec arme et tentative de meurtres, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 47, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 112-2, 1 , 112-3 du Code pénal, 143-1, 144, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'un accusé, appelant d'un arrêt de la cour d'assises qui l'a condamné en première instance ;
"aux motifs que la peine prononcée et frappée d'appel est venue sanctionner des faits commis le 12 août 1992, au cours desquels plusieurs individus sont entrés dans une agence de la Caisse d'Epargne et ont réclamé les fonds au moyen d'une arme de poing ; que l'arrivée d'un fourgon de transport de fonds a provoqué leur fuite et un échange de coups de feu avec les convoyeurs ; qu'ils ont, par la suite, continué à tirer en direction de fonctionnaires des services de police du Mans puis des militaires de la gendarmerie qui les avaient pris en chasse ; que Bernard X... est à présent âgé de cinquante ans ; que le bulletin numéro un du casier judiciaire qui figure au dossier de l'information mentionne plusieurs condamnations dont certaines pour vol à main armée et association de malfaiteurs ; que sa détention reste, dès lors, l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou victimes, de garantir son maintien à la disposition de la justice, les enjeux du procès étant désormais connus de lui, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par cette affaire en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, étant précisé que l'information doit se poursuivre pour permettre l'évocation de l'affaire par la cour d'assises d'appel et que le délai prévisible de son achèvement peut être estimé à six mois ;
"alors que, d'une part, selon l'accusation portée contre l'intéressé, les faits poursuivis se sont déroulés le 12 août 1992 ;
qu'il résulte des éléments de la procédure que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises n'est intervenu que le 13 juin 2001, que l'arrêt de condamnation a été prononcé en première instance le 5 juillet 2002, que l'accusé a interjeté appel de cette décision en juillet 2002 et a formé une demande de mise en liberté le 3 septembre 2003 ; qu'il y avait donc lieu de faire droit à cette demande dès lors que l'affaire n'était toujours pas audiencée à la date d'examen de la demande de mise en liberté et qu'elle ne pourra être jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué précisant d'ailleurs que l'information doit se poursuivre pour permettre l'évocation de l'affaire par la cour d'assises d'appel et que le délai prévisible de son achèvement peut être estimé à six mois ; qu'en rejetant la demande de l'accusé, la chambre de l'instruction a, en conséquence, méconnu les exigences du texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, en énonçant que l'information doit se poursuivre pour permettre l'évocation de l'affaire par la cour d'assises d'appel et que le délai prévisible de son achèvement peut être estimé à six mois, sans donner, en outre, les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les prescriptions de l'article 145- 3 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en outre, selon l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, lorsque la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle l'appel a été formé, l'accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps est remis en liberté, sauf décision motivée de la chambre de l'instruction prolongeant les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée supplémentaire de six mois ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette disposition relative au délai de comparution en appel devant la cour d'assises, institué au profit des accusés détenus et abrogé par la loi du 9 septembre 2002, n'était pas applicable en l'espèce, conformément aux prescriptions des articles 112-2, 1 et 112-3 du Code pénal, l'accusé ayant interjeté appel de la décision de première instance en juillet 2002 et n'ayant pas comparu dans le délai d'un an susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté du 3 septembre 2003, l'accusé a fait valoir qu'il avait interjeté appel d'un arrêt de la cour d'assises du 5 juillet 2002, que la Cour de Cassation avait désigné la juridiction d'appel, mais que sa comparution devant celle-ci n'était toujours pas prévue, de sorte qu'il était déjà acquis qu'il ne pourra pas comparaître avant le début de l'année 2004, pour des faits commis en août 1992 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 5 juillet 2002, l'ayant condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec arme et tentative de meurtres ; que, le 25 septembre 2002, la cour d'assises de Maine-et-Loire a été désignée pour statuer sur cet appel ; que, le 3 septembre 2003, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, lorsque les juges sont saisis, comme en l'espèce, d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, ils n'ont pas à se prononcer sur le délai raisonnable de la détention ou par référence aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, les dispositions de l'article 367, alinéa 2, du Code précité, telles qu'issues de la loi du 9 septembre 2002, étant d'application immédiate, le demandeur n'est pas recevable à invoquer l'ancien article susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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