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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.102

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les pénalités contractuelles de retard visaient à indemniser le trouble causé par l'absence de réalisation en temps voulu des travaux prévus, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elles incluaient la réparation du préjudice moral résultant du fait que les époux X... n'avaient pu utiliser conformément à sa destination la chambre destinée à leur futur enfant, a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à ceux-ci des dommages-intérêts supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Progestim la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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