Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.102
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les pénalités contractuelles de retard visaient à indemniser le trouble causé par l'absence de réalisation en temps voulu des travaux prévus, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elles incluaient la réparation du préjudice moral résultant du fait que les époux X... n'avaient pu utiliser conformément à sa destination la chambre destinée à leur futur enfant, a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à ceux-ci des dommages-intérêts supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la société Progestim la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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