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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 98-22.571 formé par :
- la société Axa global risks, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du centre commercial Mammouth Château Roussillon, dont le siège est à Château Roussillon, 66000 Perpignan, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Troin immobilier Gaci, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Marc M..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée L'Oiseau bleu,
3 / de M. Jean-Louis M..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée L'Oiseau bleu, tous deux domiciliés au centre commercial Mammouth Château Roussillon, 66000 Perpignan,
4 / de M. Pierre Q..., domicilié au centre commercial Mammouth, ..., venant aux droits de Mme Marcelle Z..., ancien mandataire de sa liquidation judiciaire,
5 / de M. Yves B..., demeurant ...,
6 / de M. Philippe D...,
7 / de Mme Christine G..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
8 / de M. Georges J..., domicilié chez ... Perpignan,
9 / de M. Jacques N..., demeurant ...,
10 / de Mme X... de Araujo, domiciliée chez "Alys fleurs", centre commercial Mammouth, 66000 Perpignan ci-devant, et actuellement ...,
11 / de Mme Annie C..., épouse E..., demeurant ...,
12 / de Mme Martine K..., domiciliée au centre commercial Mammouth Château Roussillon, 66000 Perpignan,
13 / de Mme Françoise I..., épouse O..., domiciliée chez ... ci-devant, et actuellement ...,
14 / de Mme Dominique F..., épouse P..., demeurant ...,
15 / de la société Le Monde du textile, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial "Les 16 Arpents", 78630 Orgeval,
16 / de l'entreprise La Viennoise, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Mammouth Château Roussillon, 66000 Perpignan,
17 / de la société Le Diamant vert, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Mammouth Château Roussillon,, 66000 Perpignan,
18 / de la société Le Coffret II, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Mammouth Château Roussillon, 66000 Perpignan,
19 / de Mme Marcelle Z..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sport leader,
20 / de Mme Marcelle Z..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Dominique F..., épouse P...,
domiciliée ...,
21 / de M. Pierre-Jean A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Armelle H..., épouse de Choisy (enseigne "Raton laveur"),
22 / de M. Pierre-Jean A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée La Compagnie du jean's,
domicilié ...,
23 / de la société L'Oiseau bleu, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Mammouth Château Roussillon, 66000 Perpignan,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 98-23.088 formé par :
- le syndicat des copropriétaires du centre commercial Mammouth Château Roussillon, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Troin immobilier Gaci,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Marc M...,
3 / de M. Jean-Louis M...,
tous deux venant aux droits de la société à responsabilité limitée L'Oiseau bleu,
4 / de la société Axa global risks, société anonyme,
5 / de M. Pierre Q...,
6 / de M. Pierre-Jean A..., pris ès qualités de liquidateur aux liquidations judiciaires de Mme Armelle H..., épouse de Choisy, exerçant sous l'enseigne "Raton laveur", et de la société à responsabilité limitée La Compagnie du jean's,
7 / de M. Yves B...,
8 / de M. Philippe D...,
9 / de M. Georges J...,
10 / de M. Jacques N...,
11 / de Mme Marcelle Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sport leader,
12 / de la société Le Monde du textile, société à responsabilité limitée,
13 / de Mme Martine Y..., épouse L..., domiciliée au centre commercial Château Roussillon, 66000 Perpignan,
14 / de la société Bopi (enseigne "Vice-Versa"), société à responsabilité limitée, dont le siège est galerie marchande Mammouth, 66000 Perpignan,
15 / de Mme X... de Araujo,
16 / de Mme Christine G..., épouse D...,
17 / de Mme Annie C..., épouse E...,
18 / de la société L'Oiseau bleu, société à responsabilité limitée,
19 / de l'entreprise La Viennoise, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
20 / de la société Le Coffret II, société à responsabilité limitée,
21 / de la société Le Diamant vert, société à responsabilité limitée,
22 / de Mme Martine K...,
23 / de Mme Françoise I..., épouse O...,
24 / de Mme Dominique F..., épouse P...,
25 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° X 99-10.283 formé par :
1 / Mme Martine Y..., épouse L...,
2 / la société Bopi (enseigne "Vice-Versa"), société à responsabilité limitée,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
- de la société Axa global risks, société anonyme, venant aux droits et obligations de l'Union des assurances de Paris (UAP),
défenderesse à la cassation ;
I - Sur le pourvoi n° G 98-22.571 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
II - Sur le pourvoi n° V 98-23.088 :
La société Axa global risks a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident s'associe aux deux moyens de cassation invoqués par le demandeur au pourvoi principal ;
III - Sur le pourvoi n° X 99-10.283 :
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa global risks, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial Mammouth Château Roussillon à Perpignan, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., épouse L..., et de la société Bopi (enseigne "Vice-Versa"), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 98-22.571, V 98-23.088 et X 99-10.283 ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident n° V 98-23.088 et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° G 98-22.571, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les éléments du choix architectural avaient joué un rôle important dans la survenance du sinistre dans la mesure où une grande quantité d'eau s'était retrouvée en basse pente, bloquée du fait de l'obstruction des descentes d'eaux pluviales par la neige et les acrotères jouant un rôle d'écran à l'évacuation des eaux, d'autre part, que les chutes de neige n'avaient pas dépassé les quantités prévues pour le calcul des normes et que la quantité de neige tombée du 22 au 24 janvier 1992 n'était pas exceptionnelle, des quantités plus élevées ou quasi équivalentes ayant été relevées lors des décennies précédentes, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction et sans dénaturer les clauses de la police d'assurance, a pu en déduire que le syndicat des copropriétaires était responsable du vice de construction et que le sinistre, nonobstant l'existence d'un arrêté de catastrophe naturelle, n'était pas dû à la force majeure et ne pouvait être assimilé aux effets d'un phénomène catastrophique naturel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° X 99-10.283, réunis, ci-après annexés :
Attendu que sans statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction et ayant constaté que, dans un acte du 21 mai 1993 conclu avec son bailleur, Mme Y... s'était désistée de toute action, tant à l'encontre dudit bailleur que du syndicat des copropriétaires, et de toute demande se rattachant au sinistre, et que la société Bopi avait renoncé expressément à toute procédure envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées par ces locataires n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Mammouth Château Roussillon et la société Axa global risks aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du centre commercial Mammouth Château Roussillon et de la société Axa global risks ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.