Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-87.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.236
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° K 20-87.236 F-N
N° 50566
SL2
17 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
Mme G... O... épouse E..., MM. D... E..., Y... E..., A... E... et N... E... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 décembre 2020, qui, a déclaré irrecevable leur appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la mise en accusation de M. M... T... du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de M. U... K... du chef de non-assistance à personne en danger, devant la cour criminelle des Yvelines.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme G... O... épouse E..., MM. D... E..., Y... E..., A... E... et N... E..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
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