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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant Avom La Calade à Draguignan (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sordello et fils, dont le siège social est Quartier Saint-Quinis à La Motte (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1988) M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de 8 000 francs à titre d'indemnité de préavis, de 1 200 francs à titre d'indemnité légale de licenciement et 4 000 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, à l'encontre de son employeur la société Sordello et fils ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable au motif qu'aucun des chefs des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors que, d'une part, il est faux de dire qu'il a été en absence irrégulière, alors que, d'autre part, il n'a pas reçu de lettre de licenciement et alors qu'enfin il avait demandé au conseil de prud'hommes la réintégration dans son poste et avait soutenu que l'employeur qui ne l'avait pas invité à reprendre le travail ne pouvait prétendre à la démission et que ces demandes étaient indéterminées et rendaient l'appel recevable ;
Mais attendu d'une part, que les deux premières branches du moyen qui critiquent les motifs de la décision de première instance sont irrecevables ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel après avoir relevé qu'aucun des chefs de demandes ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le caractère indéterminé de la demande ne pouvant dépendre des moyens invoqués à l'appui de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Sordello et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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