Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-19.845
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.845
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le groupe Danone, dont relevait la société Lu France, envisageant une réorganisation de son pôle "biscuits", qui impliquait la fermeture de plusieurs de ses établissements et le licenciement de salariés, cette dernière société a présenté un plan social aux représentants du personnel, en octobre 2001 ; qu'après l'achèvement de cette procédure de licenciement collectif pour motif économique, le conseil de prud'hommes d'Evry, par un jugement du 2 janvier 2003, a requalifié en contrats de travail à durée indéterminée des contrats de travail temporaires, constaté que la rupture de ces contrats était atteinte de nullité, faute de plan social s'y rapportant, et ordonné la poursuite des contrats de travail ; que la société Lu France, après avoir réintégré les intéressés, a établi un nouveau plan social en vue de leur licenciement économique ; que le 2 septembre 2003, le syndicat CFTC, fédération des syndicats commerces de vente (CFTC-CSFV), a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation du plan social établi en 2001 et de la procédure de licenciement alors engagée, en raison de diverses irrégularités ;
Attendu que le syndicat CFTC-CSFV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2004) d'avoir confirmé un jugement qui l'avait débouté de cette demande, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil, et d'une violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 435-4, L. 434-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'annulation d'un plan social, en raison de son insuffisance ou d'irrégularités affectant la procédure de consultation, de vérifier ou d'apprécier dans le cadre de cette action les motifs économiques invoqués par l'employeur ;
Attendu ensuite que l'irrégularité de la procédure de consultation sur un plan social permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que la cour d'appel ayant constaté que l'action du syndicat CFTC-CSFV, qui tendait uniquement à l'annulation du plan social et de la procédure de licenciement en raison d'irrégularités commises au cours de la procédure consultative, avait été engagée après l'achèvement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit que les irrégularités invoquées ne pouvaient entraîner l'annulation de cette procédure ;
Attendu par ailleurs que la cour d'appel, qui a retenu que les représentants du personnel avaient été complètement informés en 2001, lors de la consultation sur le plan social, sur le nombre des travailleurs dont le licenciement était alors envisagé, en a exactement déduit que la requalification de contrats de travail temporaires en contrats de travail à durée indéterminée, décidée plus d'une année après par une juridiction prud'homale, était sans conséquence sur la régularité du plan social présenté en 2001 ;
Attendu, enfin, que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effets à compter du 1er juillet 2001 ;
que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait se voire reprocher de n'avoir pas proposé de telles conventions aux salariés menacés de licenciement, alors au surplus que l'absence de cette mesure dans le plan social n'était pas de nature à entraîner, à elle seule, la nullité de la procédure de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération des syndicats commerce de ventes CFTC-CSFV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lu France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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