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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z..., administrateur du redressement judiciaire de la SICA Val de Garonne, Bessens, Grisolles (Tarn-et-Garonne), demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°) M. Charles Y..., ès qualités de PDG de la SICA Val de Garonne, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
3°) M. Jean-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SICA Val de Garonne, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Coopérative Agricole l'Union à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Boullez, avocat de MM. Z..., Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coopérative Agricole l'Union, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 1989) que, pour permettre à la société d'intérêt collectif agricole Val de Garonne (la SICA) de financer un programme de fabrication de conserves de poires, la société coopérative l'Union (la Coopérative) lui a consenti des avances de trésorerie par l'intermédiaire de sa filiale la société l'Union Fruitière (la SUF) ; que par une convention du 19 octobre 1987, la SICA a vendu une importante quantité de boîtes de poires à la SUF, qui les a elle-même revendues à la Coopérative ; que par jugement du 20 janvier 1988, la SICA a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1987 ; que la Coopérative a revendiqué la propriété du stock de boîtes restées en dépôt dans les locaux de la SICA ; que celle-ci, l'administrateur du redressement judiciaire et le représentant des créanciers ont soutenu que les marchandises n'étaient pas identifiées et que les cessions à la SUF, puis à la Coopérative, étaient nulles en vertu des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la Coopérative ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SICA, M. Z..., administrateur du redressement judiciaire et M. X..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la Coopérative qui revendiquait le stock de boites de poires entreposées dans les locaux de la SICA de prouver qu'elle en était propriétaire ; que la cour d'appel qui constate que
les sommes versées à la SICA par la SUF correspondent "approximativement" au montant de la facture du 2 décembre 1987 et que le stock de boites de poires correspond "en proportion" à la facturation de la SICA, n'a pas suffisamment individualisé, ni dans son identité, ni dans son montant exact, le stock de boites de poires revendiquées ; que la cour d'appel en estimant fondée la revendication de la Coopérative, et en statuant par des motifs hypothétiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le type des boîtes retrouvées à l'inventaire correspond en proportion à celui mentionné dans les factures de la SICA et qu'il n'existe de doute, ni quant à l'existence du stock dans les locaux de la SICA, ni quant à l'identité de ce stock avec celui dont la Coopérative revendique la propriété ; que par ces motifs non hypothétiques, la cour d'appel a fait usage de son pouvoir souverain en estimant que le stock dont la Coopérative était propriétaire existait en nature lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la SICA ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des cessions intervenues, alors, selon le pourvoi, que la SICA et les mandataires de justice avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que la cession du stock de poires au profit de la SUF puis de la Coopérative avait été faite pour "éponger" la dette des avances qu'avait consenties la Coopérative, et que cet acte était donc nul et de nul effet, conformément aux
articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, en estimant lesdits textes inapplicables en la cause en l'absence de livraison des marchandises, n'a pas répondu aux conclusions susvisées et a violé les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'une compensation est "automatiquement" intervenue entre les prêts consentis par la SUF à la SICA et le prix de la vente du stock de boîtes de poires ; qu'en retenant ainsi l'existence d'une compensation légale entre les dettes réciproques, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. Z..., Y... et X..., envers la société Coopérative Agricole l'Union, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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