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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-11.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-11.616

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; Attendu que le jugement ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, mais seulement la mention : " greffier, M. K..., lors des débats seulement " ; D'où il suit que le jugement est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE le jugement prononcé le 26 mars 2002 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz