AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 13 septembre 2000 en qualité d'infirmier chef de bloc par la société clinique Marie-Louise, que cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2000 ; que le 18 octobre 2000 elle s'est vue retirer par l'autorité administrative l'autorisation d'exploiter ; que le 31 octobre suivant, le règlement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ; que M. X... a été informé par lettre du 24 octobre 2000 de la rupture de son contrat de travail au motif que les autorisations administratives de réouverture de la clinique n'ont pas été renouvelées ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement alors, selon le moyen, que le refus de l'autorisation de réouverture de la clinique était un événement prévisible et résistible puisqu'il était possible de contester la décision de l'Administration ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le non renouvellement de l'autorisation administrative de réouverture avait entraîné la cessation totale et définitive de toute l'activité de la clinique et qu'aucun élément ne permettait d'imputer cet état de fait à l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.