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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-16.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.250

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1992 par la Commission nationale technique (section handicapés adultes), au profit de la COTOREP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 14 mai 1992), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a accordé à M. X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne qu'il sollicitait au taux de 40 %; que, sur recours, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente a porté le taux à 60 %; que, sur appel de M. X..., la Commission nationale technique l'a maintenu à 60 %; Attendu que M. X... reproche à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à se référer à l'avis du médecin dont elle constate pourtant qu'il concluait à une incapacité de 100 % au jour de la demande, et aux "documents du dossier" sans aucune précision sur leur nature et leur teneur, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles 39 de la loi n 75-534 du 30 juin 1975, 3 et 4 du décret n 77-1549 du 31 décembre 1977; Mais attendu que la Commission nationale technique, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis au 1er avril 1991, date de la demande, et statuant par référence, notamment, à l'avis de son médecin qualifié, selon lequel, compte tenu de l'état de l'intéressé, une aide lui était nécessaire pour certains actes essentiels de la vie, a estimé que l'octroi d'une allocation compensatrice au taux de 60 % était justifié; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la COTOREP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz