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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-17.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-17.001

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société parisienne des Sablières, dont le siège est chemin des Graviers "Les Moines", Triel-Sur-Seine (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société parisienne des Sablières, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1990), que la société Parisienne des Sablières (la SPS), qui a prétendu que M. X... s'était engagé à transporter la pelle mécanique qu'il lui avait vendue, a assigné celui-ci en remboursement du prix de ce transport qu'il a fait exécuter à ses propres frais ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en présence d'un écrit imprécis, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties et non se retrancher derrière la clarté apparente de l'acte ; qu'en opposant le sens littéral des termes de l'écrit litigieux pour décider que l'obligation souscrite par le vendeur de transporter gratuitement la chose vendue après qu'elle eût été livrée n'avait été soumise à aucune limite dans le temps, sans rechercher, au-delà de ce qui y avait été déclaré, quelle avait pu être la volonté réelle des parties compte tenu non seulement de l'imprécision de l'écrit quant à l'existence ou non d'un délai d'exécution mais en outre du caractère exceptionnel de l'obligation en cause pour un vendeur qui n'est tenu que de livrer la chose vendue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil ; et alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir qu'il était exceptionnel qu'un vendeur s'obligeât, dans le prolongement du contrat de vente, à transporter gratuitement la chose vendue après la livraison et que lui-même n'avait pu y consentir qu'à la condition que ce second transfert intervînt dans un délai de six mois à compter de la livraison, puisque aussi bien il avait obtenu de son transporteur des conditions très avantageuses de prix liées à ce bref délai ; qu'en délaissant ces conclusions qui étaient de nature à établir que l'obligation en cause se trouvait nécessairement assortie d'une limite temporelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par la mention "lu et approuvé" qu'il avait portée sur la lettre de commande de la société SPS du 12 janvier 1984, M. X... s'était engagé, ainsi qu'il le lui était demandé, à mettre en service la pelle mécanique à Arsac et à effectuer, sans condition de delai, le retour gratuit de celle-ci à Martot, l'arrêt a procédé à la recherche prétendûment omise et a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société parisienne des Sablières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz