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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-11.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.105

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Pavillons Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est 10, place Aristide Briand, 60400 Noyon, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Pavillons Ile-de-France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 mai 1995, la SCP Defrenois et Lévis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de la société Pavillons Ile-de-France ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Pavillons Ile-de-France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Pavillons Ile-de-France ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1863

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz