Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-15.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.230
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Jean-Marie X... et Mme Josette Y... se sont mariés le 17 novembre 1973 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 23 juillet 1992, Mme Y... a vendu un immeuble lui appartenant pour avoir été acquis avec des fonds personnels en 1983 ; que M. X... est intervenu à l'acte en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil ; que le même jour, devant le même notaire, M. X... a acquis un immeuble dont le prix a été prélevé sur le prix de vente de l'immeuble vendu par l'épouse ; que le divorce des époux a été prononcé en 2002 et que Mme Y... a, ensuite, revendiqué la propriété du bien acquis par M. X... en 1992 ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2004) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être garantie du défaut de remploi par son ex-mari de la somme de 150 000 francs provenant de la vente de son immeuble et de sa demande de révocation de la donation de la somme de 150 000 francs ;
Attendu que, par des motifs propres et adoptés, l'arrêt a relevé, d'une part, que Mme Y..., bénéficiaire des plus-values résultant des apports effectués par son époux pouvait lui attribuer en contrepartie de ceux-ci, une partie du prix de revente de son immeuble et, d'autre part, sans se prononcer par un motif dubitatif, que Mme Y... ne démontrait pas qu'elle avait agi dans une intention libérale ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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