Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-11.841
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.841
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société en nom collectif Les Rians de Lys du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre Mme veuve X..., M. Yves X... et Mmes Y... et Thérése X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2001), que, par acte notarié établi par M. Z..., le 3 juillet 1989, la société civile immobilière Domaine des Rians de Lys (la SCI) a vendu à la société en nom collectif Les Rians de Lys (la SNC) un domaine de 330 hectares sis sur les communes de Sainte-Maxime et de Roquebrune-sur-Argens, sous la condition suspensive valable jusqu'au 15 mai 1991, de l'obtention d'un arrêté municipal autorisant la création d'une zone d'aménagement concerté et la réalisation du projet confié à M. X..., architecte ; que, le 8 avril 1991, la SNC, alors que la révision du plan d'occupation des sols de la commune, décidée en 1986 pour tenir compte des dispositions de la "loi littoral" du 3 janvier 1986, était en cours, a renoncé au bénéfice de la condition suspensive et a signé l'acte définitif d'achat ; que la SNC a demandé la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et a mis en cause la responsabilité du notaire et de l'architecte pour manquement à leur devoir de conseil ;
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de décider qu'elle ne démontrait pas que le terrain acquis était inconstructible à la date du 8 avril 1991 et d'avoir rejeté sa demande de nullité de la vente, alors, selon le moyen :
1 / que la loi nouvelle est immédiatement applicable dès sa publication au journal officiel ; que selon l'article L. 146-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure aux lois du 4 février 1995 et du 13 décembre 2000, les dispositions particulières au littoral ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme et sont directement applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qu'elles soient ou non dotées d'un plan d'occupation des sols ; que, selon l'article L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les dispositions des lois d'aménagement et d'urbanisme ; qu'en subordonnant l'application de la "loi littoral" à l'approbation de la révision du POS de la commune mettant ce document en conformité avec ladite loi, pour en déduire l'absence d'erreur sur la constructibilité du terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 146-1 et L. 111-1-1 du Code de
l'urbanisme, 1 du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, ensemble l'article 1110 du Code civil ;
2 / que les dispositions de l'article L. 146 du Code de l'urbanisme sont entrées en vigueur dès la publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sans attendre l'intervention du décret d'application prévu par ces dispositions et sont directement applicables, nonobstant l'absence de mise en conformité du POS des communes littorales ; que ces dispositions frappent directement d'inconstructibilité les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel du littoral ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que le terrain acquis était inconstructible à la date du 8 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 146-6 et L. 111-1-1 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1110 du Code civil ;
3 / que les dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme, entrées en vigueur dès la publication de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, frappent directement d'inconstructibilité les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel du littoral ; qu'en retenant que le certificat d'urbanisme qui faisait état de simples restrictions à la constructibilité, ne suffisait pas à établir l'inconstructibilité du terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 146-6 et L. 410- 1 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la constructibilité du terrain devait s'apprécier à la date de la conclusion de la vente, le 8 avril 1991, que la SNC se fondait uniquement sur la "loi littoral" et sur un certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 juin 1992, qu'en application de la "loi littoral", la commune avait décidé de classer le terrain litigieux en zone non constructible dans le plan d'occupation des sols révisé et approuvé le 5 mars 1993, qu'en l'absence de toute disposition ou décision ayant une portée rétroactive à la date de la loi, force était de constater que le terrain n'avait été affecté par la "loi littoral" qu'à compter du 5 mars 1993, que le certificat d'urbanisme négatif du 23 juin 1992 indiquait que toute opération de construction sur le terrain ne pourrait être réalisée que dans le cadre d'une opération d'ensemble sous forme de zone d'aménagement concertée et sous réserve que les études préalables démontrent l'opportunité et la faisabilité d'une telle opération, que ce document purement informatif ne contenait que de simples restrictions à la constructibilité ne préjugeant en rien de la décision qui pourrait être prise à la suite du dépôt d'une demande de permis de construire et ne pouvait à lui seul établir l'inconstructibilité du terrain, la cour d'appel a pu en déduire que la SNC ne démontrait pas que le terrain était inconstructible à la date du 8 avril 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la preuve de l'inconstructibilité du terrain à la date du 8 avril 1991 n'était pas rapportée par la SNC, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en responsabilité formée à l'encontre du notaire et de l'architecte devait être rejetée et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Rians de Lys aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Rians de Lys à payer à la SCI Domaine des Rians de Lys, à la SCP Z... Bruno et A... J. Marie et à M. Bernard X..., chacun, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Rians de Lys ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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